Question de Mme DESMARESCAUX Sylvie (Nord - NI) publiée le 05/12/2002

Mme Sylvie Desmarescaux appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les dysfonctionnements des comités médicaux départementaux institués par le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et compétents pour rendre des avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi ou le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés. Certes, l'employeur n'est pas contraint de suivre ces avis mais cela est difficilement justifiable vis-à-vis des fonctionnaires concernés. Ainsi, lorsque le comité estime que l'agent territorial " peut reprendre le travail à un poste adapté ", comment le titulaire du pouvoir exécutif de la collectivité peut-il lui faire comprendre que ce poste " adapté " n'existe pas ? De même, aux termes de l'article 3 du décret susvisé, le comité médical ne comprend que deux praticiens de médecine générale. Il en résulte qu'ils ne peuvent faire face au nombre important de demandes d'avis ni prendre le temps d'examiner les dossiers en considération des tenants et des aboutissants, des effets tant pour le fonctionnaire que pour la collectivité employeur. Aussi, elle lui demande quelles sont ses intentions pour améliorer le fonctionnement des comités médicaux départementaux, réduire les délais démesurés de prise de décision et assurer une meilleure concertation entre ces comités, les élus et les agents territoriaux.

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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 27/02/2003

A l'expiration des droits à congé de maladie d'un fonctionnaire territorial, le comité médical compétent peut déclarer l'intéressé apte à reprendre son activité sur un poste adapté alors même que la collectivité employeur est dépourvue d'un tel poste. Dans cette hypothèse, compte tenu qu'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire, ce dernier est placé en disponibilité d'office en vertu de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, précisé par l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux. Dans cette position, sous réserve de l'appréciation du juge, et selon la jurisprudence du Conseil d'Etat HUET (CE 10 juin 1992 bureau d'aide sociale de Paris c/Mlle HUET), le fonctionnaire apte et non reclassé est considéré comme " involontairement privé d'emploi ", et peut percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi s'il en remplit les conditions, notamment l'inscription à l'ANPE. II convient de remarquer que dans cette hypothèse, et selon l'arrêt du Conseil d'Etat n° 216912 du 30 septembre 2002, la condition de recherche effective d'un emploi est réputée satisfaite par l'agent. Par ailleurs, lorsqu'il est alloué une allocation d'invalidité temporaire au fonctionnaire territorial, en vertu des dispositions du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, l'article 26 § 2 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage (publiée au JO du 6 décembre 2000), prévoit que le montant de l'allocation est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et l'avantage d'invalidité perçu. Dans l'attente du reclassement, si le comité médical ne prolonge pas la disponibilité du fonctionnaire territorial, ou si ce dernier a épuisé ses droits à disponibilité, alors, il convient de placer l'agent dans une position statutaire régulière (CE n° 22114 1er décembre 1982 Mme Gérard). Par conséquent, en vertu de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984, qui renvoie au troisième alinéa de l'article 67 de la même loi, lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité dans les conditions prévues par l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité doit lui être proposé en priorité. La collectivité, ou le centre de gestion compétent doit étudier les possibilités de reclassement et de détachement de l'agent sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité. Au terme de ce délai, le fonctionnaire de catégorie B ou C est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans un emploi correspondant à son grade de la collectivité. En ce qui concerne le fonctionnement des comités médicaux. Conformément à l'article 3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, les comités médicaux ne comprennent que deux praticiens de médecine générale. Compte tenu de l'uniformité de la composition des comités médicaux dans chacune des fonctions publiques, toute réforme impliquerait une modification identique dans chacune d'entre-elles. Des contacts vont être pris dans ce sens avec les départements ministériels concernés.

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