Question de M. du LUART Roland (Sarthe - RI) publiée le 05/12/2002

M. Roland du Luart souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le droit applicable au domaine privé des personnes publiques. En l'espèce un acte notarié par lequel mie commune se serait engagée à restreindre la circulation sur une voie privée dont elle est copropriétaire, en n'y autorisant que la desserte entre deux bâtiments communaux, peut-il faire échec à une volonté communale ultérieure d'ouverture à la circulation générale ? Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelle interprétation du droit positif il convient de retenir en de telles circonstances.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 17/04/2003

Le maintien de l'ordre public sur le territoire de la commune incombe au maire, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, au titre des pouvoirs de police générale qui lui sont conférés par les articles L. 2211-1, L. 2212-1 à L. 2212-5 et L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT). L'article L. 2212-2 du code précité relatif à l'exercice de la police municipale, qui a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, n'établit pas de distinction entre le domaine public ou privé de la commune. De même que pour le domaine public communal, le maire peut, en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de police générale, prendre toutes mesures tendant à assurer le maintien de l'ordre public sur le domaine privé communal. La compétence territoriale du maire en matière de police municipale s'entend en effet de l'ensemble des biens, publics ou privés, de la commune. L'article L. 2213-1 du CGCT précise que le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, c'est-à-dire sur l'ensemble des voies publiques ou privées qui, par nature ou du fait du consentement de leurs propriétaires, sont ouvertes à l'usage du public (Conseil d'Etat, 15 juin 1998, commune de Claix).

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