Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 26/12/2002

M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur le décret n° 2001-1197 du 13 décembre 2001 qui prévoit, sous certaines conditions, l'intégration des secrétaires de mairie en poste dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux. Outre les conditions d'ancienneté dans le grade et la réussite à un examen professionnel, le décret précise que les fonctionnaires territoriaux concernés doivent être dans l'une des positions mentionnées à l'article 55 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Le texte ne précise pas s'il doit également s'appliquer aux fonctionnaires territoriaux mentionnés au chapitre XII de cette même loi, c'est-à-dire aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Or, de nombreux secrétaires de mairie exercent leurs fonctions dans plusieurs communes, le temps de travail total atteignant le temps complet (voire le dépassant avec au maximum 40 heures de travail par semaine). Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si les secrétaires de mairie à temps non complet - et les secrétaires de mairie employés par plusieurs communes jusqu'au temps complet - peuvent bénéficier des dispositions du décret n° 2001-1197 du 13 décembre 2001 et ainsi être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés.

- page 3210


Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 26/06/2003

L'élaboration du décret n° 2001-1197 du 13 décembre 2001, qui fixe notamment les modalités d'intégration des fonctionnaires du cadre d'emplois des secrétaires de mairie dans celui des attachés territoriaux, a été précédée d'une large concertation avec les organisations syndicales et l'Association des maires de France. Ce texte a reçu par ailleurs l'avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Il n'est donc pas envisagé de revoir les dispositions qu'il prévoit, notamment en ce quelles subordonnent l'intégration des secrétaires de mairie, dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux à la réussite à un examen professionnel. En effet, la variété des niveaux de qualification et de recrutement des fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des secrétaires de mairie les possibilités d'avancement aux grades d'attaché principal et de directeur territorial qui leur sont désormais ouvertes, comme le souci d'équilibre et d'équité avec les agents relevant actuellement du cadre d'emplois des attachés territoriaux justifient une intégration progressive assortie d'un mécanisme de sélection. L'intégration est donc soumise à une condition de réussite à un examen professionnel. Une condition de durée de services effectifs est également exigée pour les intégrations réalisées au titre des huit premières années et sera supprimée les deux années suivantes afin d'ouvrir une possibilité d'intégration à tous les membres du cadre d'emplois en fin de dispositif. Le nombre de présentations à l'examen qui sera organisé par les délégations régionales du Centre national de la fonction publique territoriale chaque année ne sera pas limité. La durée de services effectifs dont les intéressés doivent justifier dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie est au moins égale à quatorze ans la première année, dix ans la deuxième année, huit ans la troisième année, sept ans la quatrième année, quatre ans la cinquième année, trois ans la sixième année, deux ans la septième année, un an la huitième année. Il en résulte que les premiers agents susceptibles de bénéficier d'une intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux sont ceux bénéficiant d'une ancienneté importante en tant que secrétaire de mairie. L'examen professionnel préalable à l'intégration vise à garantir les capacités d'adaptation des secrétaires de mairie aux missions du cadre d'emplois des attachés territoriaux, tout en tenant compte du niveau de formation préalable des intéressés. Dans ces conditions, le décret du 13 décembre 2001 prévoit deux examens professionnels : l'un sur épreuves, l'autre sur titres avec épreuves, pour les secrétaires de mairie titulaires de l'un des diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux (diplôme national correspondant au moins à un deuxième cycle d'études supérieures ou titre ou diplôme homologué au moins au niveau II). Les modalités de ces examens professionnels font l'objet de l'arrêté du 13 décembre 2001. L'examen professionnel sur titres avec épreuves prend la forme d'un entretien d'une durée de vingt minutes ayant pour point de départ un sujet tiré au sort par le candidat et relatif à la gestion et au fonctionnement des collectivités locales. Cet entretien permet de vérifier l'aptitude du candidat à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois des attachés territoriaux. L'examen professionnel sur épreuves comporte une épreuve écrite et une épreuve orale. L'épreuve écrite, identique à la troisième épreuve d'admissibilité du concours interne d'attaché territorial, consiste en la rédaction d'un rapport à partir d'un dossier soulevant un problème d'organisation ou de gestion rencontré par une collectivité territoriale. L'épreuve orale consiste, quant à elle, en un entretien sur le modèle de celui proposé pour l'examen professionnel sur titres. Ces épreuves, définies en concertation étroite avec les représentants des élus et des organisations syndicales et le Centre national de la fonction publique territoriale, ont donc un contenu strictement professionnel. Elles sont ainsi particulièrement adaptées aux fonctionnaires ayant une ancienneté et donc une expérience professionnelle importantes.

- page 2092

Page mise à jour le