Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 23/01/2003

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les dispositions du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999, au regard de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, dite " loi sur l'eau " et notamment du décret n° 94-469 du 3 juin 1994. Il en ressort que selon le contenu du décret de 1994, les communes dotées d'un réseau d'assainissement collectif doivent, pour les plus petites d'entre elles, mettre en place un traitement de leurs eaux usées avant le 31 décembre 2005. Or, les collectivités concernées possèdent la plupart du temps un faible potentiel financier par rapport aux travaux importants imposés. Face à cela, le décret du 16 décembre 1999 stipule qu'il ne peut y avoir d'aide publique au-delà du plafond de 80 %. Les petites communes se trouvent ainsi dans une impasse financière devant assumer au minimum 20 % du coût des travaux, ce qui, compte tenu de leur potentiel fiscal, s'avère impossible. Il lui demande de lui indiquer s'il n'envisage pas, dans cette hypothèse, d'assouplir le décret du 16 décembre 1999.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 18/03/2004

Les articles R. 2224-11 et R. 2224-12 du code général des collectivités territoriales prévoient, pour les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans le périmètre d'une agglomération, la réalisation d'un système de collecte et de traitement des eaux usées qui doit être achevé dans des délais s'échelonnant jusqu'au 31 décembre 2005. Lorsque l'agglomération comprend plusieurs communes, celles-ci élaborent conjointement le programme d'assainissement. Ces investissements représentent une charge financière importante pour les petites communes. De ce fait, l'article R. 2224-7 du code précité prévoit que des parties du territoire d'une commune peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif si l'installation d'un réseau de collecte ne se justifie pas (coût excessif, absence d'atteinte à l'environnement). De nombreuses communes rurales, concernées par ce dispositif, peuvent donc définir des zones d'assainissement non collectif dont l'installation et l'entretien des dispositifs est à la charge des usagers, les communes n'ayant à en assurer que les frais de contrôle. S'agissant de l'assainissement collectif, une atténuation du coût de ces investissements peut être recherchée à travers l'intercommunalité. En outre, de nombreuses aides publiques peuvent être apportées aux collectivités concernées parmi lesquelles figurent celles de l'Etat, au travers notamment des aides gérées par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales au titre des travaux d'adduction d'eau et d'assainissement. Ces aides, inscrites jusqu'en 2003 au sein d'un compte d'affectation spéciale, le Fonds national de l'eau comprenant le FNDAE (Fonds national de développement des adductions d'eau), sont depuis 2004 imputées au budget général. Des aides peuvent également être apportées par la DGE (dotation globale d'équipement), gérée par le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, sous réserve, d'une part, de l'éligibilité des communes et, d'autre part, des choix effectués par la commission départementale d'élus. Les subventions de l'Etat sont versées dans la limite d'un plafond de 80 % des aides publiques fixé, pour les aides gérées par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales par le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 et, pour la DGE, par le décret n° 2002-1522 du 23 décembre 2002 (article R. 2334-27 du code général des collectivités territoriales). Le financement de la part restant à la commune peut être assuré par le paiement, à la charge des usagers, de la redevance d'assainissement perçue à compter du raccordement effectif de ces usagers et prévue aux articles R. 2333-121 à R. 2333-132 du code général des collectivités territoriales. Cette redevance peut couvrir les frais d'investissement du réseau d'assainissement. Il n'est pas prévu à ce stade de modifier l'ordonnancement juridique actuel.

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