Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 23/01/2003

M. Michel Doublet demande à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité quelles suites il entend donner au rapport 2002 de la défenseure des enfants, lequel préconise d'ouvrir l'accès aux formations par apprentissage aux mineurs étrangers présents sur le territoire.

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Transmise au Secrétariat d'Etat à l'intégration et à l'égalité des chances


Réponse du Secrétariat d'Etat à l'intégration et à l'égalité des chances publiée le 12/08/2004

L'honorable parlementaire interroge Mme la secrétaire d'Etat à l'intégration et à l'égalité des chances sur les suites qui seront éventuellement données au rapport 2002 de la défenseure des enfants, qui préconise d'ouvrir l'accès aux formations par apprentissage aux mineurs étrangers présents sur le territoire. Il convient de rappeler que l'étranger qui souhaite conclure avec un employeur un contrat d'apprentissage, défini par le code du travail comme un contrat de travail de type particulier, doit déjà avoir accès de plein droit au marché de l'emploi. Il est donc en principe titulaire soit d'une carte de résident, soit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", soit d'une carte de séjour temporaire " salarié ". Lorsque l'intéressé est âgé de seize à dix-huit ans et déclare vouloir exercer une activité professionnelle salariée, telle que la formation par apprentissage, une carte de séjour temporaire ou une carte de résident peut lui être accordée s'il a vocation a l'obtenir à sa majorité, notamment quand il est entré en France dans le cadre du regroupement familial, ou s'il justifie avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. L'accès aux formations par apprentissage étant réservé aux étrangers destinés à s'installer durablement en France, l'autorisation de conclure un contrat d'apprentissage ne peut être délivrée qu'aux mineurs isolés pour lesquels, au terme de la phase d'évaluation de leur situation, un retour au pays d'origine a été exclu et dont le maintien en France est privilégié. A cet égard, il faut préciser que depuis la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), peut déclarer, jusqu'à sa majorité, qu'il réclame la qualité de Français (article 21-12 du code civil). Dans ce cadre juridique, il peut être envisagé de faire bénéficier les mineurs isolés, qui s'inscriraient dans une démarche d'insertion et rempliraient les conditions pour obtenir la nationalité française à leur majorité, d'une autorisation de travail permettant le suivi d'une formation par apprentissage. Cette autorisation de travail prendrait, en l'espèce, la forme d'une autorisation provisoire de travail de même durée que la formation. Lorsque l'intéressé est âgé de plus de dix-huit ans, il est statué sur ses droits au travail en tenant compte de sa situation au regard du séjour. Par ailleurs, un mineur étranger isolé qui se serait vu reconnaître le statut de réfugié serait également fondé à demander par anticipation la délivrance de sa carte de résident, et serait, dans ce cas, autorisé, dès l'obtention de ce titre de séjour, à suivre une formation par apprentissage. En dehors de ces hypothèses, l'autorisation provisoire de travail ne saurait être délivrée que de manière exceptionnelle, au cas par cas, en tenant compte du projet d'insertion durable du mineur et après consultation des services de l'ASE ou du juge des enfants. Il convient également de noter que lorsque les conditions d'obtention d'une autorisation de travail ne sont pas remplies, les jeunes étrangers ont la possibilité de suivre un enseignement en alternance sous statut scolaire, dans le cadre d'une convention de stage.

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