Question de M. FLOSSE Gaston (Polynésie française - UMP) publiée le 13/02/2003

M. Gaston Flosse appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur le problème des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, mais qui sont assujetties pour leurs revenus de source française, représentatifs de traitements, salaires, pensions et rentes viagères, à une retenue à la source, calculée selon un barème particulier défini par l'article 182 A du code général des impôts. Les limites des tranches de ce barème varient chaque année dans la même proportion que les limites fixées pour les contribuables domiciliés en France et fixées au paragraphe I de l'article 197 de ce code. En Polynésie française, ce régime particulier s'applique essentiellement aux titulaires d'une pension civile ou militaire de l'Etat, parmi lesquels on retrouve une part croissante de fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, d'origine polynésienne. La loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) prévoit deux mesures intéressant l'impôt sur le revenu des personnes physiques : les taux du barème ont été réduits uniformément de 6 % ; les tranches des revenus ont été augmentées de 1,7 % en fonction de l'évolution de l'indice des prix. Si la deuxième mesure pourra être répercutée, en application du IV de l'article 182 A du Code, il n'en va pas de même pour les taux du barème. Saisi de ce problème, le ministre délégué au budget, par lettre du 23 août dernier, lui, a indiqué qu'il en avait prescrit un examen attentif. C'est pourquoi, plus de six mois après, il lui demande si une réponse peut être apportée à l'attente légitime des retraités de l'Etat résidant dans les territoires d'outre-mer.

- page 512


Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme budgétaire publiée le 12/02/2004

Les conditions d'application de la retenue à la source mentionnée à l'article 182 A du code général des impôts doivent s'apprécier en relation avec les dispositions des articles 197 A et 197 B du même code. En effet, les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France peuvent demander à ce que le montant de l'impôt afférent à leurs revenus de source française soit calculé en fonction du taux moyen d'imposition résultant de l'application du barème progressif de l'impôt à l'ensemble de leurs revenus de source française et étrangère lorsqu'elles sont en mesure d'établir que ce taux, qui intègre mécaniquement la baisse des taux de l'impôt sur le revenu adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2003, est inférieur à 25 %. Cet impôt peut être calculé directement par l'administration fiscale sur la base de ce taux, sans que les personnes intéressées n'aient à présenter une quelconque réclamation, lorsque leur déclaration de revenus, accompagnée de tous les éléments de nature à justifier du bien fondé de l'application du taux moyen, a été déposée dans les délais légaux. La retenue à la source acquittée conformément à l'article 182 A déjà cité s'impute sur le montant de l'impôt ainsi calculé, l'excédent étant remboursable. Ainsi, compte tenu de ces dispositions, les résidents polynésiens dont les pensions de retraite de source française constituent l'unique source de revenu ont normalement pu bénéficier de l'allégement d'impôt sur le revenu adopté dans le cadre de la loi de finances pour 2003. De même, la baisse de 5 % pratiquée sur l'impôt brut au titre des revenus de 2001 a bénéficié à tous les contribuables non résidents, y compris ceux concernés par le taux minimum de 25 %, compte tenu des modalités particulières de sa mise en oeuvre. Ces dispositions répondent aux préoccupations exprimées.

- page 357

Page mise à jour le