Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC) publiée le 20/02/2003

M. Yves Détraigne appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 32 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier. Le retard pris dans la publication des décrets d'application de cet article, instaurant des sociétés holdings sous la forme de sociétés de participations financières de professions libérales, rend la loi inapplicable. Il suscite de nombreuses inquiétudes et interrogations parmi les professions libérales, qui n'ont déjà que trop attendu les outils juridiques adaptés à leur modernisation et à l'amélioration de leur compétitivité face à leurs concurrents européens et internationaux. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir s'il entend prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures nécessaires visant à rendre applicable cette loi.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 07/08/2003

La loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (Murcef) comporte un article 32 qui introduit la société de participations financières de professions libérales dans le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Des décrets en Conseil d'Etat sont expressément prévus par l'article 32 de la loi Murcef. D'une part, ils préciseront, pour chaque profession, les conditions d'application du titre IV, et notamment les modalités d'agrément des sociétés de participations financières de professions libérales ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés titulaires d'offices publics ou ministériels. D'autre part, des décrets propres à chaque profession pourront interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, si cette détention était de nature à mettre en péril l'exercice de la ou des professions concernées dans le respect de l'indépendance de ses membres et de leurs règles déontologiques propres. Le Gouvernement est attaché à ce que les professions concernées par ce dispositif puissent en bénéficier. S'agissant des professions juridiques et judiciaires, après une phase de concertation menée avec leurs organisations représentatives, les projets de décrets ont été finalisés par la Chancellerie et feront l'objet d'une transmission pour saisine au Conseil d'Etat. S'agissant des professions de santé et des professions techniques, la concertation est en cours pour certaines d'entre elles.

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