Question de M. DENEUX Marcel (Somme - UC) publiée le 27/02/2003

M. Marcel Deneux attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la situation des membres de la police ayant combattu dans la guerre d'Algérie. L'association des anciens combattants et résistants du ministère de l'intérieur fait valoir dans ses voeux et résolutions adoptées les 18 et 19 septembre 2002 : que dès le début du conflit les forces de police mises à la disposition de l'autorité militaire ont été engagées dans tous les secteurs, conjointement avec les forces de la gendarmerie ; que tous les militaires ayant servi en Afrique du Nord se sont vu accorder le bénéfice de la compagne simple. Il lui demande en conséquence pourquoi la police n'est pas reconnue unité combattante. Il paraîtrait juste que les policiers titulaires de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie bénéficient de la campagne simple. Par ailleurs, le titre de reconnaissance de la nation pourrait être attribué aux policiers ayant effectué ou effectuant des missions dans les pays en conflit.

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Réponse du Secrétariat d'Etat aux anciens combattants publiée le 24/04/2003

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants tient à préciser que l'attribution de la carte du combattant aux personnels de police justifiant d'un séjour totalisant quatre mois de service en Algérie relève de dispositions dérogatoires aux conditions générales d'attribution de ce titre. Le critère ainsi retenu se distingue des critères traditionnels qui exigent une participation à des combats se caractérisant par l'appartenance à une unité combattante pendant quatre-vingt-dix jours ou par l'accomplissement d'actions de feu ou de combat. Dans ce cadre, seules les unités militaires ont vocation à être reconnues combattantes selon une procédure relevant du ministre de la défense, dans les conditions définies par le décret n° 93-1079 du 14 septembre 1993 relatif aux conditions d'attribution de la carte du combattant. En effet, pour être reconnue combattante, une unité doit avoir participé au moins à trois actions de feu ou de combat durant une période d'un mois pour être reconnue combattante pendant cette durée. Or, concernant la guerre d'Algérie, les postulants, y compris les policiers justifiant d'une seule action de feu ou de combat, peuvent obtenir la carte du combattant après examen de leur demande par la commission nationale de la carte du combattant visée à l'article R. 227 bis du code précédemment cité en application de l'arrêté du 14 mai 1997 et de la circulaire n° 741 A du 15 janvier 1998. Le classement des formations de la police en unités combattantes n'aurait dans ces conditions aucune influence positive sur la situation des intéressés. De même, seuls les militaires de carrière et les fonctionnaires ayant été militaires sont admis au bénéfice de la campagne simple. Une extension de ces dispositions, nécessitant une modification de l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, relèverait en tout état de cause de la compétence du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire ainsi que du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Cette question serait, en outre, à examiner dans le cadre de la réforme des régimes de retraite. S'agissant de l'attribution du titre de reconnaissance de la Nation (TRN), il est précisé qu'aux termes de l'article D. 226-1 du même code, ce titre est délivré aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française qui ont servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées à l'article R. 224 dudit code. Les opérations extérieures visées à l'article R. 224 E sont, quant à elles, définies à l'article L. 253 ter et impliquent la participation au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. C'est donc la participation à ces missions (dont la liste a été fixée par l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié le 18 novembre 1999) qui fonde le droit au T.R.N et non la présence sur le territoire où se déroulent les opérations. Il en résulte que les personnels qui, au cours de leur affectation, auraient été effectivement appelés à participer aux opérations dans les conditions rappelées ci-dessus, peuvent bénéficier des dispositions susvisées.

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