Question de M. OUDIN Jacques (Vendée - UMP) publiée le 06/03/2003

M. Jacques Oudin attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur le déroulement des procédures contentieuses qui concernent l'aménagement de la route départementale RD 753 en Vendée. La route actuelle, qui relie Challans à Saint-Jean-de-Monts, présente des caractéristiques insuffisantes au regard de l'importance du trafic qu'elle supporte et qui peut atteindre des pointes de 24 000 véhicules par jour. Cet axe routier est particulièrement accidentogène puisque 30 accidents mortels sont survenus en dix ans, le dernier datant du 28 janvier 2003. Le département de la Vendée a donc décidé d'aménager une voie nouvelle parallèle à la voie existante compte tenu de l'impossibilité d'un doublement sur place. Les études préalables ont duré de nombreuses années compte tenu de la sensibilité des sites traversés, des contraintes environnementales et des exigences des riverains. La déclaration d'utilité publique en date du 12 juin 1997 a donné lieu à un recours jugé le 20 janvier 2001 par le tribunal administratif de Nantes. A l'heure actuelle, l'affaire a été portée devant la cour administrative d'appel de Nantes. Devant le silence du juge administratif, le conseil général a demandé des explications et il est apparu que le retard était dû à l'absence de réponse de la part de l'Etat. En effet, l'Etat n'a pas été en mesure de produire ses observations à la cour administrative d'appel, le dossier étant renvoyé de la préfecture de la Vendée au ministère de l'intérieur et enfin au ministère de l'équipement. Il semblerait que le mémoire d'observation de l'Etat ait finalement été adressé par la direction générale des collectivités locales du ministère de l'intérieur. En conséquence, il souhaiterait savoir si ces dysfonctionnements des services de l'Etat sont le fait d'un comportement involontaire ou traduisent des manoeuvres dilatoires visant à retarder l'avancement de ce dossier. Il demande plus particulièrement au ministre de lui préciser quel est le service de l'Etat généralement compétent pour apporter aux juges administratifs, pour des cas analogues, les informations nécessaires au bon déroulement de la procédure de jugement.

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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 19/06/2003

En ce qui concerne le déroulement des procédures contentieuses relatives à l'aménagement de la route départementale RD 753 en Vendée, le service compétent du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a répondu aux sollicitations de la cour administrative d'appel de Nantes, en produisant ses observations dès lors qu'il y a été invité. Il convient de souligner qu'en vertu de l'article R. 612-3 du code de justice administrative il relève de la seule compétence de cette juridiction d'adresser des mises en demeure de produire des mémoires. Par ailleurs, en ce qui concerne la représentation de l'Etat devant les juridictions administratives, le principe posé par le code de justice administrative est que cette représentation est assurée par le ministre intéressé, c'est-à-dire le ministre dans les attributions duquel entre la question qui fait l'objet du litige. Ce principe est posé respectivement pour le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs par les articles R. 432-4, R. 811-10 et R. 431-9 du code de justice administrative. La qualité de " ministre intéressé " est strictement interprétée par la jurisprudence. Elle peut, en revanche, s'appliquer à plusieurs ministres lorsque l'objet du litige est de nature à intéresser directement plusieurs départements ministériels (Conseil d'Etat, 13 janvier 1961, Sieur Bestaux), comme cela est le cas du dossier évoqué par l'honorable parlementaire. Toutes dispositions ont été prises avec les services du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer pour clarifier dorénavant le rôle de chacun dans l'instruction de tels dossiers. Ce principe fait l'objet également d'un certain nombre de dérogations, notamment en matière de contrôle de légalité. Ainsi, aux termes des articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales, il appartient aux préfets de représenter l'Etat, en première instance comme en appel, dans les litiges consécutifs à l'exercice du pouvoir de contrôle de la légalité des actes des collectivités territoriales dont ils sont investis par la loi en leur qualité de représentants de l'Etat dans le département ou la région.

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