Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 20/03/2003

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des entreprises durant la procédure de redressement judiciaire et la possibilité de répondre aux offres des collectivités locales. Il demande si le prononcé de la continuation de l'activité met fin totalement à la procédure ou si au contraire ce stade doit seulement être considéré comme une étape au sein de la procédure.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 12/06/2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en vertu de l'article 44 du code des marchés publics les personnes admises au redressement judiciaire ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché. Lorsqu'une entreprise est placée en redressement judiciaire, la poursuite de son activité est décidée à deux stades de la procédure : lors de son ouverture, le tribunal, afin de recueillir tous éléments sur la possibilité d'élaborer un plan de redressement, fixe une période d'observation, dont il peut ensuite prolonger ou abréger la durée. Si, à l'issue de cette période, le tribunal estime que le redressement de l'entreprise est possible, il arrête un plan de continuation ou de cession. Dans ce cadre, il met à la charge de l'entreprise l'obligation de payer le passif selon un certain échelonnement ou, en cas de plan de cession, il impose au cessionnaire de payer un prix dans un certain délai. La poursuite de l'activité de l'entreprise n'est alors plus enfermée dans un délai. Mais si les obligations contenues dans le plan ne sont pas respectées pendant la durée qu'il a fixée, il peut être résolu et la liquidation judiciaire de l'entreprise peut être prononcée, ce qui entraîne la cessation de l'activité.

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