Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 10/04/2003

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre délégué à la famille sur l'inadaptation et les insuffisances du traitement du divorce et de la séparation. Aussi, il lui demande quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour renforcer le principe de la résidence alternée, déterminer un barème pour les pensions alimentaires et développer la médiation familiale.

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Réponse du Ministère délégué à la famille publiée le 19/06/2003

1. Divorce, sur la base des propositions du groupe de travail sur la réforme du droit de la famille remises le 9 avril, le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre délégué à la famille ont proposé à l'occasion de la conférence de la famille de réformer en profondeur le droit applicable en matière de divorce. Les objectifs définis par le Gouvernement consistent à adapter notre droit aux évolutions de la société en simplifiant les procédures lorsque les époux s'entendent sur le principe de la séparation, et, dans le cas contraire, en apaisant autant que faire ce peut les relations entre les conjoints. Deux principes fondamentaux sont retenus : le maintien du divorce pour faute ; le rejet d'un divorce non judiciaire. La réforme s'articule autour de trois axes. Premièrement, modernisation de la législation. S'agissant du divorce par consentement mutuel, qui suppose que les époux s'entendent sur la rupture et toutes ses conséquences, il est proposé que le divorce soit, sauf exception, prononcé à l'issue d'une seule audience, au lieu de deux actuellement. Pour le divorce accepté par les époux qui, tout en en acceptant le principe de la rupture ne parviendraient par à s'entendre sur toutes ses conséquences, la procédure applicable est profondément remaniée. L'accord des époux, assistés de leur avocat respectif, sera recueilli dans des formes simplifiées et constaté par le juge à tout moment de la procédure. Le divorce pour altération définitive du lien conjugal remplacera l'actuelle procédure de divorce pour rupture de la vie commune. Il sera prononcé sur le constat, par le juge, de l'existence d'une séparation d'une durée de deux ans au moins, avant ou après la requête en divorce. La procédure écarte les sanctions financières actuellement en vigueur à l'encontre de l'époux demandeur et le devoir de secours est supprimé. Le droit commun de la prestation compensatoire s'appliquera. Le divorce pour faute sera maintenu, et prononcé en cas de violation grave des devoirs et obligations du mariage. Son maintien se justifie par la nécessité de sanctionner des comportements tels que les violences conjugales ou encore l'abandon d'un conjoint, en préservant la valeur de l'engagement des époux qui caractérise l'institution du mariage. Le recours à cette procédure devrait devenir résiduel et concerner les situations les plus graves. Sur le plan procédural, le texte institue un tronc commun pour ces trois derniers cas de divorce, ceux-ci n'étant différenciés qu'à partir de l'assignation en divorce. Par ailleurs, la séparation de corps est maintenue. Elle concerne moins de 8 000 demandes par an, mais constitue une réponse judiciaire pacifiée aux attentes de certains couples. Deuxièmement, aménagement des procédures en vue de les rendre plus efficaces et moins conflictuelles dans l'intérêt de tous, et au premier chef, des enfants. L'objectif est triple : apaiser les relations conjugales pendant la procédure. A cet effet, les conséquences du divorce seront dissociées de la répartition des torts. Alors que, aujourd'hui, un époux divorcé à ses torts exclusifs se voit privé de toute prestation compensatoire, celle-ci ne pourra dorénavant lui être refusée que si l'équité le commande. Le recours à la médiation familiale sera développé. Le juge aura la possibilité d'obliger les époux à participer à une réunion d'information en la matière, le déroulement de la mesure restant subordonné à l'accord des parties. Enfin, l'émergence des accords sera favorisée entre époux tout au cours de la procédure. Des mécanismes souples sont institués permettant aux époux de passer d'un cas de divorce à un autre en fonction de l'évolution de leurs accords. Favoriser le règlement complet de toutes les conséquences du divorce au moment de son prononcé. A cet effet, les époux sont incités, dès le début de la procédure, à préparer les conséquences patrimoniales de leur séparation, avec le concours d'un notaire ou d'un professionnel qualifié. A défaut d'un accord lors du prononcé du divorce, la liquidation du régime matrimonial sera encadrée dans des délais stricts. Adapter le dispositif relatif à la prestation compensatoire. Les difficultés d'application de la réforme du 30 juin 2000 conduisent le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre délégué à la famille à proposer d'assouplir le dispositif actuel. Les époux pourront, dans tous les cas de divorce, définir librement les modalités de versement de cette prestation. Par ailleurs, les héritiers du débiteur de la prestation compensatoire ne seront plus tenus personnellement à son paiement. Une somme en capital ne pouvant excéder le montant de l'actif de la succession, sera alors versée au créancier. Toutefois les héritiers auront la faculté de maintenir les modalités de paiement dont bénéficiait l'époux débiteur lors de son décès. Troisièmement, responsabilisation de l'époux défaillant et protection du conjoint victime. Pour ce faire, trois axes ont été retenus. Indépendamment du maintien du divorce pour faute, des dommages intérêts pourront être versés à l'époux, non-demandeur en divorce, qui se voit imposer la rupture ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. La situation matérielle de l'époux dont l'âge ou l'état de santé ne lui permet pas de subvenir à ses besoins après le divorce sera prise en compte par le versement d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Enfin, le conjoint victime de violences conjugales pourra saisir le juge des affaires familiales, avant même toute procédure de divorce, afin qu'il statue sur la résidence séparée en contraignant, si nécessaire, l'autre époux à quitter le domicile conjugal. Ces mesures, si elles ne sont pas suivies d'une requête en divorce ou en séparation de corps, seront limitées à trois mois. Le projet de loi sera présenté en conseil des ministres au mois de juin et le texte sera discuté au Parlement dans le courant de l'automne. 2. Résidence alternée. L'exercice de la garde alternée des enfants par les parents après un divorce ou une séparation, a vu son existence reconnu par la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale. Le Gouvernement, sensible à cette évolution de la société, a su prendre en compte cette situation. Pour cela, il a inscrit dans la seconde loi de finances rectificative pour 2002 un aménagement fiscal du quotient familial. En effet, les parents qui opteront désormais pour cette solution de garde, auront la faculté de partager la part, ou la demi-part selon le nombre d'enfants à charge, dont ils bénéficient à ce titre. Cette nouvelle imputation sera également prise en compte dans le calcul de la taxe d'habitation. Les déductions fiscales liées à l'emploi à domicile et aux frais de scolarité seront réparties également entre les deux parents. Par ailleurs, les modalités d'application du nouvel article L. 161.15.3 du code de la sécurité sociale, issues de la loi du 4 mars 2002 et relatives au rattachement de l'enfant en qualité d'ayant droit à l'égard de chacun des deux parents, sont en cours de finalisation. Il en est de même en ce qui concerne les dispositions relatives au versement des prestations familiales prévues à l'article R. 513.1 du Code de la sécurité sociale. Toutefois la décision d'organiser la résidence alternée de l'enfant relève au premier chef d'une volonté des parents qui peut être entérinée par le juge. La loi du 4 mars 2002 ne fait pas de la garde alternée un principe mais une possibilité laissée à l'appréciation du juge, les décisions devant toujours être prises dans l'intérêt de l'enfant. L'action du Gouvernement dans le cadre de la préparation de la réforme du droit de la famille s'inscrit dans cette perspective. 3. Médiation familiale. La loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative a fixé les règles juridiques de la médiation dans le cadre d'un contentieux judiciaire. Cette loi a été complétée par le décret du 22 juillet 1996. La loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale est venue renforcer le dispositif juridique en matière de médiation familiale. Parallèlement à ces dispositifs législatifs et réglementaires, le conseil national consultatif de la médiation familiale approfondit la réflexion sur la médiation familiale. C'est sur la base de cette évolution qu'un décret sera prochainement pris qui permettra de reconnaître officiellement les fonctions de médiateur familial. C'est ainsi qu'est créé un diplôme de médiateur familial qui atteste des compétences pour intervenir auprès des personnes concernées par des situations de rupture ou de séparation afin de favoriser la construction ou la reconstruction du lien familial en amenant les personnes à trouver elles-mêmes les bases d'un accord tenant compte des besoins de chacun des membres de la famille et notamment de ceux des enfants. La formation préparant au diplôme d'Etat de médiateur familial sera dispensé par des établissements publics ou privés agréés par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS). Le diplôme d'Etat de médiateur familial sera délivré par le préfet de région aux candidats ayant satisfait à des épreuves de certification. La durée, le contenu et les modalités d'organisation de cette formation seront définis par arrêté. La formation sera composée d'un volet théorique (droit, sociologie, psychologie) et d'un volet pratique (stage dans un service de médiation). Il sera également possible de prétendre à l'obtention du diplôme par validation des acquis de l'expérience. Cette validation totale ou partielle sera prononcée par le jury du diplôme dont la composition sera arrêtée par le préfet de région. Par ailleurs, le ministre délégué à la famille prépare la mise en place d'un financement pérenne de la médiation familiale en concertation avec la CNAF. Cette réflexion va s'engager dans le cadre de la préparation de la prochaine convention d'objectifs de gestion (COG) liant l'Etat à la CNAF.

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