Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - UMP) publiée le 01/05/2003

M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui préciser les conditions dans lesquelles les dispositions de l'article 757, alinéa 2, du code général des impôts sont applicables aux associations recevant des dons manuels.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 17/07/2003

L'article 15 de la loi de finances pour 1992, codifié au deuxième alinéa de l'article 757 du code général des impôts, a institué une obligation de déclaration ou d'enregistrement pour les dons manuels révélés à l'administration fiscale et a assujetti ces dons aux droits de mutation à titre gratuit dans les mêmes conditions que les autres donations. Le Parlement a adopté en première lecture du projet de loi relatif au mécénat, aux associations et aux fondations, une mesure précisant que les dispositions de l'article précité ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200 du code général des impôts. Cette légalisation de la non-perception des droits de mutation à titre gratuit, pour les dons consentis aux organismes éligibles au dispositif d'impôt sur le revenu existant en matière de mécénat, est de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

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