Question de M. POIRIER Jean-Marie (Val-de-Marne - UMP) publiée le 05/06/2003

M. Jean-Marie Poirier souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'existence de certaines insuffisances relatives à la réglementation relative au stationnement. De nombreuses études convergentes soulignent que le stationnement est la troisième préoccupation dans la gestion des espaces urbains notamment en raison de son importante consommation d'espace estimé à 10 mètres carrés par emplacement. Une voiture étant en stationnement durant plus de 90 % de sa vie, la réglementation du stationnement est donc impérative afin d'assurer une certaine régulation des flux de véhicules. Dans les banlieues pavillonnaires, où la majorité des habitants travaille dans l'agglomération limitrophe et emprunte le RER ou le métro, cette question se pose avec une grande acuité. Afin d'améliorer la rotation des véhicules, le maire a, conformément à l'article L. 2310 du code général des collectivités territoriales, le pouvoir de recourir à la limitation de la durée du stationnement accompagnée ou non d'une tarification. Ces " zones bleues ", " blanches " ou " jaunes " apaisent le trafic, revitalisent la fréquentation des commerces et des services et incitent les actifs à privilégier les transports en commun. Dans le même temps, la réglementation liée au stationnement ne va pas sans heurter la susceptibilité des riverains de ces zones qui envisagent leur place habituelle de stationnement comme le prolongement de leur logement. En effet, les riverains perçoivent la proximité de leur stationnement de leur domicile comme un droit et par conséquent la réglementation liée au stationnement est perçue par cette catégorie d'usager comme une atteinte à la liberté de chacun et non comme un service rendu à la population. Afin de ménager les susceptibilités des riverains, certaines communes ont mis en place des zones de stationnement payant mixte permettant de faire bénéficier les résidants de ces zones, munis d'une autorisation, d'un tarif préférentiel généralement payable à la journée ou à la demi-journée, parfois à la semaine ou au mois. Bien qu'elle permette d'accroître davantage la rotation des véhicules, l'instauration des zones bleues semble exclure toute possibilité de dérogation au profit des riverains de ces zones. En effet, si l'on se réfère à l'arrêt Barrois du 4 décembre 1974, le Conseil d'Etat a reconnu que l'instauration d'une zone bleue ne comportant aucune dérogation en faveur des riverains ne porte pas à leurs droits une atteinte qui ne soit justifiée par la nécessité d'assurer dans des conditions satisfaisantes la circulation automobile. Il lui demande en conséquence s'il ne serait pas opportun de détailler par le biais d'une circulaire les diverses modalités permettant aux résidants d'une zone où le stationnement est réglementé de stationner leur véhicule à proximité de leur domicile.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 27/05/2004

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'existence de certaines insuffisances de la réglementation relative au stationnement notamment en ce qui concerne le stationnement des riverains des zones à stationnement réglementé. Il lui demande s'il n'est pas opportun de détailler par le biais d'une circulaire les diverses modalités permettant aux résidants d'une zone où le stationnement est réglementé de stationner leur véhicule à proximité de leur domicile. La légalité du stationnement payant, reconnue de longue date par la jurisprudence (CE 18 mai 1928, Laurens), découle aujourd'hui de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, repris en dispositions suiveuses par l'article L. 411-1 du code de la route. Ce texte doit être combiné avec l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales et repris également dans l'article L. 411-1 du code de la route qui, on le sait, permet au maire de réglementer l'arrêt et le stationnement pour les " nécessités de circulation ". La jurisprudence a d'ailleurs précisé qu'un stationnement payant, pour être justifié, peut être instauré pour faciliter la rotation des véhicules sur la voie publique et pour assurer, sans discrimination, une répartition de la faculté de stationner entre le plus grand nombre possible d'usagers. L'interdiction de discrimination n'interdit pas de prévoir des tarifs différents selon les usagers et, en particulier, pour les riverains (CE 4 mai 1994 ville de Toulon). De même, il existe entre les résidents du centre des villes et les autres usagers une différence de situation de nature à justifier que les tarifs de stationnement réduits leur soient offerts sur certaines voies, la réglementation sur le stationnement payant conçue pour limiter les encombrements de la circulation urbaine étant conforme à l'intérêt général. En tout état de cause, les dispositions rappelées ci-dessus sont parfaitement connues par les services intéressés de longue date.

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