Question de M. POIRIER Jean-Marie (Val-de-Marne - UMP) publiée le 10/07/2003

M. Jean-Marie Poirier souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences du décret n° 2003-356 du 17 avril 2003 pris en application de l'article 1635-0 bis du code général des impôts (CGI) relatif à la taxe perçue au profit de l'Office des migrations internationales. La loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) a inséré dans le CGI un article qui prévoit qu'il est institué, au profit de l'Office des migrations internationales, une taxe perçue à l'occasion de la délivrance du premier titre de séjour et conditionnant la délivrance de ce titre. Le décret du 17 avril 2003, pris en application de cet article, fixe le montant de droit commun à 220 euros et institue un tarif préférentiel de 55 euros pour les seuls étudiants. Les chercheurs et les jeunes étrangers, amenés à venir en France pour effectuer des recherches ou perfectionner leur français dans le cadre de séjours au pair, n'étant pas assimilés aux " étudiants ", sont donc soumis au montant de droit commun. Il convient de noter que le décret du 17 avril 2003 a repris le montant maximal proposé par l'article 1635-0 bis du CGI puisque celui-ci dispose que le montant de la taxe doit être fixé par décret " dans les limites comprises entre 160 et 220 euros ". Si l'on ajoute au montant de cette taxe les frais relatifs au voyage et au logement, le prix d'un séjour en France devient très vite dissuasif. Cette mesure suscite donc les plus vives inquiétudes quant à la compétitivité scientifique de la France. En effet, la France est désormais le seul pays de l'Union européenne, et l'un des rares pays du monde, à taxer les chercheurs étrangers. Cette mesure s'ajoute au constat de la commission des affaires culturelles contenu dans le rapport du 18 mars 2003 intitulé " Voyage au bout... de l'immobilier universitaire ", selon lequel l'accueil des étudiants et des enseignants-chercheurs étrangers doit être impérativement amélioré si la France veut rester attractive auprès de ces personnes. Par ailleurs, cette mesure remet en cause de façon significative les améliorations apportées par la loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile ainsi qu'à la politique de coopération scientifique. Adoptée en 1998, cette loi n° 98-349 instaure des visas " scientifiques " et accorde un statut particulier aux chercheurs étrangers. Des allègements de procédures leur permettent notamment de voir leur demande de visa aboutir en quelques semaines, voire quelques jours. En instaurant une différence de statut entre chercheurs salariés et chercheurs non salariés, le décret du 17 avril 2003 risque de rendre plus complexe la gestion de leur accueil. En outre, alors que l'Union européenne envisageait la mise en place d'un visa scientifique européen calqué sur le modèle français, le décret du 17 avril 2003, loin de parfaire le modèle français, va à l'encontre de la construction européenne qui entend assouplir la mobilité dans l'Union et vers celle-ci pour les scientifiques étrangers. Il lui demande en conséquence s'il ne serait pas opportun de modifier le décret du 17 avril 2003 afin de soumettre les chercheurs et les jeunes étrangers souhaitant parfaire leur formation à la même taxe que les étudiants, à savoir 55 euros.

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Transmise au Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité


Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 25/09/2003

Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article 133 de la loi n° 2002-1575 du 31 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 institue au profit de l'Office des migrations internationales une taxe perçue à l'occasion de la délivrance du premier titre de séjour et conditionnant la délivrance de ce titre. Le décret n° 2003-356 du 17 avril 2003, pris en application de cet article, fixe le montant de droit commun à 220 euros et institue un tarif préférentiel de 55 euros pour les étudiants, la loi ayant prévu un traitement spécifique pour cette seule catégorie d'étrangers. Toutefois, ce droit de timbre ne s'applique pas aux étrangers qui relèvent des dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail, c'est-à-dire à ceux qui viennent en France exercer une activité professionnelle salariée, puisque leurs employeurs acquittent déjà une redevance forfaitaire à l'OMI au titre de la visite médicale à laquelle sont soumis les salariés étrangers, conformément à l'article R. 341-25 du code du travail. Les organismes d'accueil sont assujettis à cette redevance (dont le montant a été fixé en dernier lieu par un arrêté du 24 décembre 2001) depuis la création de la carte de séjour " scientifique ". Il en résulte que les scientifiques étrangers, dans la mesure où ils sont considérés comme ayant un statut de salarié ou un statut équivalent à celui-ci, n'auront pas à acquitter la taxe afférente à la délivrance d'un premier titre de séjour. Ce n'est que dans l'hypothèse où le scientifique concerné viendrait en France sous le statut de non-salarié qu'il serait alors soumis à la nouvelle taxe due à l'OMI. Ainsi, seuls les chercheurs qui ne seraient pas juridiquement considérés comme des salariés devront être assujettis à la taxe liée à la délivrance du premier titre de séjour. Dans ce cas, en l'absence d'employeur, il n'y aura pas de versement de redevance forfaitaire de la part de l'organisme d'accueil. Par ailleurs, les jeunes étrangers qui viennent perfectionner leur connaissance du français dans le cadre d'un séjour au pair le font sous couvert de visas " étudiant " et sont donc assujettis au montant réduit de la taxe. Il n'y a donc pas lieu de modifier le décret du 17 avril 2003, d'autant que le législateur n'a pas entendu mettre les chercheurs (dont un certain nombre sont enseignants) sur le même plan que les étudiants.

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