Question de M. CHABROUX Gilbert (Rhône - SOC) publiée le 07/08/2003

M. Gilbert Chabroux attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la circulaire DGEFP/GNC n° 2002-47 du 31 octobre 2002. Cette circulaire stipule qu'" est exclu du régime déclaratoire institué par l'article L. 920-4 du code du travail l'organisme qui ne conclut pas directement de convention ou de contrat de formation professionnelle et qui intervient seulement en apportant un concours technique ou pédagogique à la réalisation d'action de formation ". Or, il s'avère que les cellules régionales de contrôle interprètent cette circulaire de façon stricte et excluent les organismes de formation qui n'effectuent que de la sous-traitance. Reste que seule cette déclaration d'activité permet aux organismes de bénéficier de l'exonération de TVA. Cette dernière leur permet, dans une certaine mesure, de retrouver une situation normale de concurrence et de pouvoir s'inscrire dans le champ des missions spécifiques aux publics en difficultés. Aussi, il lui demande quelles mesures compte prendre le ministère afin que cette circulaire ne pénalise pas certains organismes de formation, étant entendu que la loi ne fait que les " dispenser " et non pas les exempter de déclaration.

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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 02/10/2003

L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conséquences de l'application de la circulaire DGEFP/GNC n° 2002-47 du 31 octobre 2002 aux prestataires de formation qui ne concluent pas directement des conventions ou des contrats de formation professionnelle. Les articles 156 et 157 de la loi n° 2002-1073 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ont institué un nouveau dispositif législatif de déclaration des prestataires de formation professionnelle continue dans le but de mieux identifier l'offre de formation et de rationaliser les pratiques sur ce marché. Un décret en Conseil d'Etat n° 2002-1176, du 17 septembre 2002 modifie et complète la réglementation en vigueur. La clé de voûte de ce système est la production par le nouveau déclarant d'une première convention ou d'un premier contrat de formation professionnelle respectivement conformes aux dispositions des articles L. 920-1 et L. 920-13 du code du travail. C'est ainsi que les refus opposés aux prestataires de formation sont substantiellement motivés par la non-conformité des conventions conclues dans le cadre de la sous-traitance aux dispositions de l'article L. 920-1 du code du travail et non plus par le statut même de sous-traitant du déclarant. Le régime déclaratoire institué par l'article L. 920-4 du code du travail repose en effet sur la production, au moment de la déclaration, de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle. Cette innovation vise à écarter du marché de la formation tous les organismes qui, sous l'empire du précédent régime, pouvaient se déclarer sans avoir réellement d'activité. Les services de contrôle des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ont reçu pour instruction d'appliquer, dans sa plénitude, la loi. Il leur est particulièrement demandé d'examiner la conformité au droit des conventions et contrats de formation produits au soutien des demandes de déclaration. Les prestataires sous-traitants ne sont à aucun titre écartés du régime déclaratoire. Il leur suffit de présenter une convention de formation, même de sous-traitance, qui sait conforme aux dispositions de l'article L. 920-1 du code du travail pour être déclarés. Dès lors qu'ils sont déclarés, ils peuvent bénéficier du régime d'exonération de TVA. L'application de la circulaire susmentionnée n'a pas pour effet de pénaliser les sous-traitants. Elle les soumet au même régime que les traitants.

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