Question de Mme HERVIAUX Odette (Morbihan - SOC) publiée le 07/08/2003

Mme Odette Herviaux attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les problèmes liés à la révision d'éléments dont bénéficie actuellement la loi littoral. En effet, certaines communes recevant un avis favorable de la part du préfet pour l'ouverture à l'urbanisation de zones réputées être des espaces proches du littoral, se voient obligées de délivrer des permis de construire qui sont systématiquement attaqués. Ainsi, le dossier d'un lotissement ayant bénéficié de cinq avis favorables de la commission des sites peut se voir débouté en sursis à exécution en première instance ou encore une habitation particulière peut bénéficier d'un avis favorable des juges sur le sursis à exécution au niveau de la cour d'appel et se voir complètement débouté au niveau du jugement sur le fond. Elle souhaite donc connaître les mesures que compte prendre Mme la ministre de l'écologie et du développement durable pour remédier à ces problèmes d'interprétation de la loi qui mettent les communes en situation difficile.

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Transmise au Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer


Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer publiée le 18/11/2004

L'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme n'autorise, dans les " espaces proches du rivage ", que des " extensions limitées de l'urbanisation ". Cette autorisation est soumise à certaines conditions. La bonne application de cet article suppose que soient bien définies au préalable les notions " d'extension de l'urbanisation ", " d'extension limitée de l'urbanisation " et " d'espaces proches du rivage ". Toute construction nouvelle au sein d'une zone déjà urbanisée ne doit pas être considérée, a priori, comme une " extension de l'urbanisation ". Ainsi, la construction d'un immeuble nouveau, dans un quartier déjà urbanisé, respectant la forme urbaine existante et présentant une densité analogue à celle du reste du quartier, ne constitue pas une " extension de l'urbanisation " (conseil d'Etat du 9 juin 2004 commune de Roquebrune-Cap-Martin). En revanche, constitue une " extension de l'urbanisation ", un projet important situé dans un espace peu construit (C.E., 24 mai 1996, société du port de Toga, rec. p. 174, s'agissant d'un vaste ensemble de thalassothérapie avec hôtel ; C.E., 27 septembre 1999, commune de Bidard, rec. p. 282, s'agissant de la construction d'un ensemble important de logements situés à moins de 300 m du rivage dans une partie déjà mitée de la commune). Dès lors qu'un projet est considéré comme une " extension de l'urbanisation ", son caractère " limité " doit être vérifié. Pour cela, la jurisprudence tient compte des caractéristiques du secteur avoisinant. Selon les cas, des projets d'une surface de plancher de 8 000 à 14 000 m2 ont été considérés comme des " extensions limitées de l'urbanisation ". Pour définir la notion " d'espaces proches du rivage ", le conseil d'Etat, par un arrêt du 3 mai 2004 (Mme Barrière, n° 251354 à publier aux tables du recueil Lebon) a considérablement clarifié la façon dont il convenait de combiner les différents critères d'appréciation (la distance du rivage, l'existence d'une covisibilité et la nature des espaces séparant le terrain de la mer). En l'espèce, il a estimé qu'un terrain situé à 800 m de la mer ne pouvait être qualifié d'espace proche du rivage dans la mesure où il était séparé de la mer par des espaces urbanisés et n'était pas visible de la mer. Pour être autorisé dans un " espace proche du rivage ", un projet, présentant le caractère d'une " extension limitée de l'urbanisme ", doit avoir été prévu dans un schéma de cohérence territoriale (SCoT). En l'absence de schéma, il doit être prévu par un plan local d'urbanisme et justifié par la configuration des lieux ou par la nécessité de la proximité immédiate de la mer. A défaut, il fait l'objet d'une délibération du conseil municipal et d'un accord du préfet après avis de la commission des sites. Le Gouvernement ne souhaite pas que la loi littoral soit modifiée. Le développement des SCoT dans les communes littorales devrait apporter des solutions au problème d'insécurité juridique. Il permet de planifier l'urbanisation tout en respectant l'équilibre entre protection et développement.

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