Question de M. RAOULT Paul (Nord - SOC) publiée le 28/08/2003

M. Paul Raoult appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur l'évolution du dispositif Retraite mutualiste du combattant. En effet, les pouvoirs publics ont poursuivi en 2003 les efforts entrepris les années précédentes pour revaloriser le plafond majorable de cette dernière désormais calculé par référence à l'indice 122,5 des pensions militaires d'invalidité. Afin de procéder à un rattrapage de pouvoir d'achat, les représentants du monde combattant sollicitent que l'indice 130 soit retenu à compter de 2004. Par ailleurs, ils souhaitent que les rentes viagères servies aux conjoints d'anciens combattants décédés titulaires d'une retraite mutualiste du combattant soient revalorisées au même taux que les rentes des anciens combattants et ne soient plus soumises à conditions de ressources lorsqu'elles ont été souscrites du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1986, ces majorations étant prises en charge par l'Etat. Enfin, les représentants du monde combattant ont émis le voeu que l'accès à la retraite mutualiste du combattant soit ouvert à toutes les victimes de guerre ressortissantes de l'Office national des anciens combattants en tant qu'ayants droit de " Mort pour la France " à titre militaire ou civil, la distinction entre veufs et veuves de guerre étant abolie. Il lui demande s'il compte donner une suite favorable à ces revendications dans le cadre de la loi de finances pour 2004.

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Réponse du Secrétariat d'Etat aux anciens combattants publiée le 25/12/2003

La loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 a prévu, à l'article 114, un relèvement exceptionnel du plafond majorable de la rente mutualiste qui est passé de 115 à 122,5 points. L'augmentation substantielle du plafond majorable de 7,5 points en 2003, alors que par le passé elle n'était que de 5 points par an, a représenté un effort important sur le plan budgétaire. Une nouvelle augmentation de ce plafond en 2004 n'a donc pas été considérée comme prioritaire et n'a pas été retenue dans le cadre du projet de loi de finances pour l'année prochaine. Quoi qu'il en soit, 199 MEUR ont été inscrits dans le projet de loi de finances pour 2004 pour le financement de la prise en charge de la participation de l'Etat. Par ailleurs, la majoration par l'Etat de la rente mutualiste est un avantage réservé aux bénéficiaires de l'article L. 222-2 du code de la mutualité au nombre desquels figurent les veuves d'anciens combattants " morts pour la France " ainsi que leurs orphelins. Il ne saurait être question de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son époux ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature différente des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires du texte susvisé. Pour autant, la situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée puisque dans l'hypothèse où leur époux avait opté pour la formule du capital réservé, le remboursement, au décès du conjoint, du capital souscrit, est exonéré des droits de succession. S'agissant de l'extension de la retraite mutualiste du combattant à de nouveaux bénéficiaires, il apparaît que la possibilité de souscription initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant, a été ultérieurement étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'accès pour les ayants cause à la retraite mutualiste, qui est assortie d'avantages fiscaux, est par conséquent lié au décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. La modification de ces dispositions aurait en tout état de cause une incidence sur le fondement et la nature mêmes de la retraite mutualiste. Elle n'est donc pas envisagée. Il convient d'ajouter que le changement éventuel de la réglementation applicable en ce domaine n'entre pas dans le cadre des attributions du secrétaire d'État aux anciens combattants. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins soumis au code de la mutualité dont l'application relève des attributions du ministre en charge des affaires sociales. Concernant les droits, en matière de pensions, des veufs de femmes victimes de la guerre, il convient de noter que si les veufs de femmes fonctionnaires ou appartenant au personnel militaire féminin peuvent sous certaines conditions se voir reconnaître un droit à pension de réversion dans le cadre du code des pensions civiles et militaires de retraite, aucune mesure de cette nature n'est prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Cette situation résulte notamment des circonstances historiques dans lesquelles celui-ci a été élaboré. Une modification de ces dispositions n'est toutefois pas exclue. En effet, la " professionnalisation " et la " féminisation " des armées, notamment dans les missions extérieures, rendrait équitable d'envisager une mise à jour des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Cette modification répondrait également aux demandes des ayants cause masculins des victimes d'actes de terrorisme prises en charge par le code susvisé, jusqu'alors exclus d'indemnisation en cas de décès de leur épouse victime d'un tel acte, situation qui prive de la même manière les orphelins de tout droit à pension. Cependant, s'il s'agit d'une revendication dont la satisfaction mettrait fin à une disparité aujourd'hui difficile à justifier, elle ne pourra être appréhendée que dans le cadre d'un travail interministériel relatif à l'ensemble des retraites et pensions des agents publics.

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