Question de M. POIRIER Jean-Marie (Val-de-Marne - UMP) publiée le 18/09/2003

M. Jean-Marie Poirier souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'inadéquation des procédures relatives à l'indemnisation des dégâts consécutifs à un état de sécheresse. Le préambule de la Constitution de 1946, repris dans la Constitution de 1958, consacre le principe de la solidarité et de l'égalité de tous les citoyens devant les charges qui résultent des calamités nationales. Le dispositif instauré par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée a organisé la procédure d'indemnisation des dommages résultant des catatrophes naturelles en offrant aux sinistrés une assurance contre les dommages matériels directs en résultant. Si l'on se réfère à l'article L. 125-1 du code des assurances, en cas de catastrophe naturelle, l'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l'arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle. S'appliquant à toutes les catastrophes naturelles, quelles qu'en soient l'origine ou la nature, ce délai de dix jours ne permet pas de tenir compte de l'intégralité des dégâts occasionnés par un état de sécheresse. En effet, force est de constater que le laps de temps pouvant s'écouler entre cette catastrophe naturelle et l'apparition des dégâts sur des constructions (fissures, etc.) peut atteindre plusieurs semaines. En outre, certains dégâts consécutifs à la sécheresse n'apparaissent qu'après la réhydratation des sols, soit postérieurement au délai préfixé de dix jours instauré par la loi. Certaines compagnies d'assurance opposent alors la forclusion aux déclarations relatives à de tels sinistres. Ce dysfonctionnement procédural est loin d'être anodin puisque les effets d'un état de sécheresse sur les constructions constituent le deuxième poste d'indemnistation au titre du régime catastrophe naturelle après les inondations. Aussi serait-il opportun d'accorder un délai plus important s'agissant des dégâts occasionnés par un état de sécheresse. Il lui demande en conséquence les mesures que le Gouvernement compte prendre afin d'instaurer une véritable garantie de protection contre l'ensemble des dommages matériels directs résultant d'un état de sécheresse. Il lui demande notamment s'il ne serait pas opportun d'allonger le délai de dix jours instauré par la loi du 13 juillet 1982 pour permettre aux sinistrés d'être indemnisés de l'ensemble des dégâts consécutifs d'un état de sécheresse.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 20/11/2003

L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, sur le délai dans lequel les assurés doivent déclarer leur sinistre à leur assureur dans le cadre des catastrophes naturelles, et plus précisément suite à un phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols. Il considère que le délai de 10 jours accordé aux sinistrés pour déclarer leurs dommages à leur assureur après la publication d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, est trop court dans le cadre du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols dans la mesure où les dommages peuvent apparaître plusieurs semaines après l'événement naturel. Il convient sur ce dernier point de rappeler que conformément à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1982 modifiée, sont considérés comme les effets d'une catastrophe naturelle les dommages matériels directs non assurables, ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. La période mentionnée dans les arrêtés portant constatation de cet état de catastrophe naturelle est donc celle durant laquelle l'intensité de la sécheresse et de la réhydratation des sols a été exceptionnelle. Cette période ne correspond en aucun cas à la date d'apparition des dommages, qui peut intervenir plusieurs semaines ou plusieurs mois après la période reconnue par l'arrêté. Il appartient donc à l'assureur de tenir compte de ce délai d'apparition des dommages. Il convient également de souligner que ce délai de déclaration de sinistre offert aux assurés est plus favorable dans le cadre des catastrophes naturelles où il est porté à 10 jours, que dans les régimes d'assurances de droit commun où ce délai est compris entre 3 et 5 jours. En outre, les délais d'instruction des demandes communales de reconnaissance, sont généralement suffisamment importants pour que les sinistrés aient pu faire le constat des dommages ayant affecté leurs biens. Dans ces conditions, il n'est actuellement pas envisagé d'allonger les délais de déclaration des sinistres. Dans le cas de difficultés d'indemnisation, il appartient aux sinistrés de rechercher un règlement amiable de leur dossier auprès des médiateurs des sociétés d'assurance.

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