Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - UMP) publiée le 02/10/2003

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la loi n° 54-751 du 19 juillet 1954 et son décret d'application n° 55-529 du 10 mai 1955, étendant aux réfractaires, déserteurs de l'armée allemande, le statut de déporté ou d'interné de la résistance. Il souligne l'intérêt de la proposition de loi n° 336 du 15 novembre 2002, cosignée par soixante-cinq députés de toutes régions, tendant à régulariser la situation des réfractaires internés par les autorités américaines et celle des réfractaires incarcérés par les autorités russes. L'intérêt de cette proposition de loi a été souligné par l'Union fédérale des associations françaises d'anciens combattants, victimes de guerre et des jeunesses de l'Union fédérale, réunie en congrès national en juillet 2003. Il lui demande les perspectives de son action ministérielle à cet égard.

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Réponse du Secrétariat d'Etat aux anciens combattants publiée le 25/12/2003

Comme le souligne l'honorable parlementaire, la situation des Alsaciens et Mosellans qui, durant la Seconde Guerre mondiale, se sont soit soustraits à l'incorporation de force dans l'armée allemande, soit évadés après y avoir été incorporés sous la contrainte est prise en compte aussi bien dans le statut de réfractaire que dans celui de déporté ou d'interné résistant. S'agissant de ce dernier statut, les dispositions préexistantes, définies par la loi n° 48-1251 du 6 août 1948 établissant le statut définitif des internés et déportés de la Résistance, ont été effectivement étendues à certaines catégories d'incorporés de force par la loi n° 54-751 du 19 juillet 1954. Les modalités d'application de cette loi ont été définies par le décret n° 55-529 du 10 mai 1955, qui a ajouté à la liste des actes de résistance énumérés à l'article R. 287 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre l'insoumission à un ordre d'appel dans l'armée allemande et la désertion des formations de cette armée. L'octroi de ce statut est également subordonné à la condition d'une détention par l'ennemi, notamment dans un camp figurant, en ce qui concerne les déportés résistants, sur la liste annexée à l'article A 160 du code précité. Ainsi, les critères cumulatifs d'accomplissement d'un acte de résistance et de détention ultérieure sous le contrôle de l'ennemi constituent, conformément à la volonté du législateur, un tout indissociable, fondement même dudit statut. Par conséquent, il ne serait pas justifié de revenir, à l'heure actuelle, sur les choix opérés à l'époque en toute connaissance de cause, en prenant en compte des situations qui ne répondraient pas strictement aux critères précités. Les pouvoirs publics ne sont toutefois pas restés indifférents aux conditions de vie difficiles auxquelles ont été soumis les intéressés dans les camps soviétiques. C'est ainsi que le décret n° 73-74 du 18 janvier 1973 modifié, validé par la loi n° 81-1103 du 21 décembre 1983, a permis aux incorporés de force dans l'armée allemande et aux déserteurs capturés par l'armée soviétique et internés au camp de Tambow ou dans l'une de ses annexes de bénéficier du régime spécial d'imputabilité à la détention de certaines infirmités nommément désignées. Ces dispositions ont été élargies ultérieurement à l'ensemble des camps situés sur le territoire de l'URSS dans ses frontières du 22 juin 1941. Enfin, il est rappelé que les incorporés de force dans l'armée allemande, comme les déserteurs des formations de cette armée, ont pleinement vocation, en application de l'arrêté du 4 mars 1958, à la carte du combattant ainsi que, par voie de conséquence et comme tous les titulaires de cette carte, aux avantages y afférents et notamment à la retraite du combattant.

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