Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 01/01/2004

M. Michel Moreigne attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la taxe d'abattage. A compter du 1er janvier 2004, une taxe d'abattage affectée par la loi de finances pour 2004 à un fonds géré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) doit permettre la collecte de 176 millions d'euros sur les abatteurs afin de financer le service public de l'équarrissage. Or, l'amont de la filière viande risque de devoir supporter une part importante de cette charge. Le 2 décembre 2003, le ministre de l'agriculture a affirmé au Sénat : " Nous avons obtenu l'assurance écrite du ministère de l'économie et des finances que le coût de la taxe figure en pied de facture, de manière qu'il soit répercuté vers l'aval ", c'est-à-dire sur la grande distribution et le consommateur, et non sur les éleveurs. Il lui demande s'il lui est possible de préciser les modalités et le calendrier de la mise en oeuvre de cet engagement.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 09/12/2004

L'article 28 de la loi de finances pour 2004 a institué une nouvelle taxe, dite taxe d'abattage, dont le produit est destiné à alimenter un fonds ayant pour objet de contribuer au financement des dépenses du service public de l'équarrissage. À la différence de la taxe sur les achats de viandes instituée par la loi du 26 décembre 1996, à laquelle elle se substitue, la taxe d'abattage est due, non pas par les distributeurs au détail de viande, mais par toute personne exploitant un établissement d'abattage d'animaux de toutes espèces. Les lignes directrices de la Commission européenne applicables en matière d'élimination des déchets d'abattoirs, ainsi que l'arrêt rendu le 20 novembre 2003 par la Cour de justice des communautés européennes dans l'affaire GEMO, interdisent en effet de continuer à faire supporter directement aux entreprises de la distribution le coût de l'élimination des déchets relevant du service public de l'équarrissage et imposent que ce coût soit supporté par les opérateurs producteurs de ces déchets, conformément au principe pollueur-payeur. Il n'est pas interdit pour autant aux entreprises redevables de la taxe, dont le montant est significatif au regard de leurs coûts d'exploitation et de leurs résultats économiques, de chercher à en répercuter l'incidence dans leurs prix de vente. De plus, le Gouvernement a prévu une disposition imposant à tout abatteur d'informer chacun de ses clients du montant des charges dont il s'acquitte au titre du financement du service public de l'équarrissage, à proportion des viandes ou des prestations d'abattage facturées ; cette somme fera l'objet d'une mention particulière au bas de la facture destinée à chaque client.

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