Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - UMP) publiée le 22/01/2004

M. Serge Mathieu demande à M. le ministre délégué aux libertés locales les perspectives de son action ministérielle s'inspirant de la censure, par le Conseil constitutionnel, de deux mesures visant à lutter contre les mariages de complaisance, contenues dans la loi relative à la maîtrise de l'immigration, adoptée par le Parlement le 28 octobre 2003.

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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 27/05/2004

La loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité (MISEFEN) comporte un certain nombre de dispositions qui visent à rendre plus efficace le dispositif de lutte contre les mariages frauduleux ou de complaisance qui peuvent être conclus par des étrangers dépourvus de titre de séjour. C'est ainsi, en premier lieu, que la carte de résident n'est dorénavant délivrée qu'aux termes d'un délai de deux années de vie commune. Les règles relatives à l'acquisition de la nationalité par mariage sont également renforcées, rendant le mariage avec un Français moins attractif pour ceux qui n'y voient que la possibilité d'accéder au séjour en France et à la nationalité. Ces dispositions permettront ainsi de répondre directement à ce type de fraude. La loi MISEFEN prévoit en deuxième lieu l'obligation, pour les officiers de l'état civil, préalablement à toute célébration d'un mariage, de s'entretenir ensemble, voire séparément, avec les futurs époux. Cet entretien préalable permettra aux officiers d'état civil d'identifier plus en amont les indices des mariages de complaisance. A ce titre, si le Conseil constitutionnel considère que le fait pour un étranger de ne pouvoir justifier de la régularité de son séjour ne pouvait dans tous les cas constituer l'indice exclusif de l'absence de consentement au mariage justifiant la saisine du procureur de la République en vue de faire opposition au mariage, il a admis clairement que le caractère irrégulier du séjour d'un étranger rapporté à d'autres éléments du dossier constituait un indice d'un mariage de complaisance. En troisième lieu, la loi MISEFEN prévoit que le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, de faire connaître sa décision (laisser procéder au mariage, faire opposition à celui-ci ou décider qu'il sera sursis à sa célébration dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fera procéder) à l'officier de l'état civil et aux intéressés et de la justifier. La durée du sursis, qui ne pouvait excéder auparavant un mois, est désormais renouvelable une fois. A l'expiration du sursis, le procureur de la République fera connaître à l'officier de l'état civil, par une décision de nouveau motivée, s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration. Ces dispositions modifiées confèrent donc aux maires, en leur qualité d'officiers de l'état civil, une possibilité d'action renforcée lorsqu'ils sont en présence d'indices sérieux présumant l'existence d'un mariage de complaisance, et permettent à l'autorité judiciaire de procéder de manière plus approfondie aux enquêtes et vérifications qui permettront d'établir la réalité de la manoeuvre frauduleuse dont elle serait saisie. En quatrième lieu, la loi MISEFEN renforce la lutte contre les mariages blancs et les mariages forcés célébrés à l'étranger. Elle prévoit que les agents diplomatiques et consulaires doivent procéder à l'audition commune des époux ou futurs époux soit lors de la délivrance du certificat de capacité à mariage, soit au moment de la demande de publication des bans présentée par les futurs époux préalablement au mariage soit à l'occasion de la transcription du mariage. Enfin, la loi nouvelle a institué un délit spécifique de participation à un mariage de complaisance ou d'organisation d'un tel mariage. Le fait de contracter ou d'organiser un mariage aux seules fins d'obtenir, ou faire obtenir, un titre de séjour ou aux seules fins d'acquérir ou de faire acquérir la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende. L'ensemble de ces dispositions, qui s'appliquent désormais, doivent permettre de dissuader les étrangers qui auraient pour objectif de conclure un mariage aux seules fins d'obtenir la régularisation de leur situation au regard du séjour ou d'acquérir la nationalité française.

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