Question de M. RENAR Ivan (Nord - CRC) publiée le 05/02/2004

M. Ivan Renar attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation spécifique des intermittentes du spectacle, jusqu'alors celles-ci pouvaient bénéficier d'un congé de maternité dans la mesure où elles continuaient à capitaliser des heures pendant leur période d'interruption d'activité. Or cette possibilité est totalement remise en cause par l'accord du 26 juin 2003 et l'avenant du 9 juillet 2003 relatifs au régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle. Désormais, le congé de maternité serait considéré comme une période d'inactivité, à moins qu'il ne donne lieu à une suspension du contrat de travail, ce qui est très rarement le cas dans cette profession. Il lui demande donc de lui indiquer par quelles dispositions il entend remédier à cette mesure discriminatoire contraire au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes inscrite dans la loi.

- page 263

Transmise au Ministère délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes


Réponse du Ministère délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes publiée le 01/09/2005

Pour les professions du spectacle, de la production cinématographique et de l'audiovisuel, les dispositions applicables en cas de congés de maternité et de maladie ont été précisées par plusieurs circulaires de l'UNEDIC. Les périodes de maladie ou de maternité intervenant pendant une période d'emploi, qui donnent lieu à une interruption du contrat de travail, sont prises en compte, au titre de la durée d'affiliation (507 heures dans les 10 mois ou dans les 10 mois et demi qui précèdent la fin du contrat de travail). Ces périodes de suspension du contrat de travail sont assimilées à 5 heures de travail par jour, contre 5,6 heures dans les annexes à la convention de 1997. Cette règle, qui résulte de l'article 3 des annexes 8 et 10 à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'assurance chômage, est identique à celle qui s'applique dans le régime général. Par extension et afin de ne pas pénaliser les femmes enceintes dans leurs parcours professionnels, les périodes de maternité qui se situent entre des contrats de travail relevant du champ des annexes 8 et 10 donnent lieu à la même assimilation. La période de maladie située en dehors du contrat de travail est neutralisée et la période de référence d'affiliation est modifiée en conséquence avec, le cas échéant, une prise en compte au sein de la nouvelle période des activités déjà utilisées lors de l'ouverture de droits précédente. L'ensemble de ces règles est applicable pour l'ouverture des droits au titre de l'allocation du fonds transitoire pour 2005. Dans le cadre de ce fonds, les périodes de maladie supérieures à trois mois sont assimilées à des périodes de travail à raison de 5 heures de travail par journée de maladie. Les périodes de maladie, quelle qu'en soit la durée, remboursées à 100 % par l'assurance maladie et figurant sur la liste fixée par l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale sont également retenues à raison de 5 heures par jour.

- page 2258

Page mise à jour le