Question de M. RINCHET Roger (Savoie - SOC) publiée le 12/02/2004

M. Roger Rinchet appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur les préoccupations exprimées par les artisans bouchers concernant la taxe perçue à l'abattoir pour le financement du service public de l'équarrissage prévue par la loi n° 2003-1311 de finances pour 2004 du 31 décembre 2003. Il apparaît en effet qu'un récent arbitrage permettrait aux entreprises d'abattage de faire supporter intégralement le coût de cette taxe à la distribution par une répercussion forfaitaire de ce coût sur une ligne séparée en pied de facture. Les artisans bouchers refusent d'assumer la totalité de cette taxe et demandent une solution différenciée qui prenne en compte les spécificités du secteur artisanal et des produits qu'ils commercialisent afin d'inclure cette nouvelle taxe dans le prix du gros. Il lui demande de bien vouloir lui dire la suite qu'il compte donner à cette revendication.

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Réponse du Secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation publiée le 11/03/2004

L'article 28 de la loi de finances pour 2004 instaure une nouvelle taxe, dite taxe d'abattage, dont le produit est destiné à alimenter un fonds ayant pour objet de contribuer au financement des dépenses du service public de l'équarrissage. A la différence de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle se substitue, la taxe d'abattage est due non pas par les distributeurs au détail de viande, mais par toute personne exploitant un établissement d'abattage d'animaux de toutes espèces. Les lignes directrices de la Commission européenne applicables en la matière, ainsi que l'arrêt rendu le 20 novembre 2003 par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire GEMO, interdisent en effet de continuer à faire supporter aux entreprises de la distribution le coût de l'élimination des déchets relevant du service public de l'équarrissage et imposent que ce coût soit supporté par les opérateurs producteurs de ces déchets, conformément au principe pollueur-payeur. Il n'est pas interdit pour autant aux entreprises redevables de la taxe, dont le montant est significatif au regard de leurs coûts d'exploitation et de leurs résultats économiques, de chercher à en répercuter l'incidence dans leurs prix de vente. De plus, le Gouvernement a prévu une disposition imposant à tout abatteur d'informer chacun de ses clients du montant des charges dont il s'acquitte au titre du financement du service public de l'équarrissage, à proportion des viandes ou des prestations d'abattage facturées. Cette somme fera l'objet d'une mention particulière au bas de la facture destinée à chaque client. Cette disposition, incluse dans un projet de décret d'application actuellement soumis à l'avis du Conseil d'Etat, est de nature à favoriser la négociation commerciale pour les opérateurs des filières viandes et les industries de transformation, dans le respect du principe de liberté des prix et de la concurrence prévu par l'article L. 410-2 du code de commerce. Ce nouveau mode de financement du service public de l'équarrissage ne comporte aucune distorsion au détriment des petites entreprises de distribution. Il convient de souligner que les bouchers ne sont pas assujettis à la taxe d'abattage alors que ceux dont le chiffre d'affaires annuel était supérieur à 763 000 euros restaient assujettis jusqu'au 31 décembre 2003 à la taxe sur les achats de viandes.

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