Question de M. VANTOMME André (Oise - SOC) publiée le 12/02/2004

M. André Vantomme appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la mise en place des juges de proximité auprès des tribunaux et l'incidence qu'est susceptible d'avoir cette mesure sur l'activité et le nombre de conciliateurs. Actuellement les conciliateurs assurent de manière bénévole des missions qui sont très proches de celles qui seront confiées aux juges de proximité qui eux sont rémunérés. Il souhaiterait connaître les dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier aux inconvénients de cette situation. De même dans la mesure où le travail du juge nécessite de par la procédure le recours à un greffier, il lui demande s'il envisage de renforcer les effectifs de cette catégorie de fonctionnaire pour les sites d'implantation des juges de proximité.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 03/06/2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2002-1138 d'orientation et de programmation pour la justice en date du 9 septembre 2002 a confié aux juges de proximité une mission qui, si elle est s'avère très proche, est en fait complémentaire de celle donnée aux conciliateurs. Leurs rôles et leurs compétences sont de nature différente. En effet, seuls les juges de proximité sont habilités à rendre des jugements. En matière civile : le champ de compétence des juges de proximité en matière civile est plus limité que celui des conciliateurs notamment lorsque ces derniers sont saisis en dehors de toute procédure judiciaire. Ainsi les juges de proximité ne sont compétents en matière civile que pour les actions personnelles et mobilières dont ils sont saisis par une personne physique et pour les besoins de sa vie non professionnelle jusqu'à la valeur de 1 500 euros ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 1 500 euros. Ces actions sont notamment celles prévues aux articles R. 321-1 à R. 321-16 du code de l'organisation judiciaire. Les juges de proximité sont également compétents, dans le cadre défini ci-dessus, pour rendre des ordonnances d'injonctions de payer. Le juge de proximité peut, en tout état de cause, renvoyer les parties devant un conciliateur. C'est ainsi que l'article 18 du décret n° 2003-542 du 18 juin 2003 a modifié les dispositions de l'article 829 du nouveau code de procédure civile qui dispose désormais que : " Faute d'accord des parties pour procéder à une tentative de conciliation, le juge, par décision insusceptible de recours, peut leur enjoindre de rencontrer un conciliateur qu'il désigne à cet effet, chargé de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de conciliation ". " Le juge de proximité peut homologuer l'accord éventuellement intervenu entre les parties ". En matière pénale : en revanche, les juges de proximité sont seuls compétents en matière pénale pour les contraventions dont la liste est définie par le décret en Conseil d'Etat n° 2003-542 du 18 juin 2003 et notamment pour les contraventions de la première à la quatrième classe commises par des mineurs ou encore pour connaître de l'homologation des compositions pénales. La loi organique du 26 février 2003 réaffirme en outre la place éminente qu'occupent aujourd'hui les conciliateurs dans l'institution judiciaire puisque ceux d'entre eux qui possèdent cinq ans d'ancienneté dans ces fonctions peuvent postuler à celles de juge de proximité. Loin de remettre en cause l'activité des conciliateurs, la juridiction de proximité répond au souci de faciliter le traitement judiciaire des petits litiges et de permettre aux justiciables qui n'ont pas réussi à se concilier d'obtenir une décision de justice. Quant aux effectifs de fonctionnaires devant accompagner la réforme, il est prévu un recrutement de plusieurs greffiers qui se trouveront répartis en fonction des besoins exprimés par chaque juridiction de proximité.

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