Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 19/02/2004

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la procédure de regroupement familial. Fort logiquement, il est prévu que la requête émane d'une personne située hors du territoire français et qui souhaite pour telle ou telle raison rejoindre l'un des membres de sa famille. Au vu d'un certain nombre de dossiers, il ressort que la demande est en fait souvent formulée depuis le territoire français, recours après l'expiration des différentes formules consulaires. Il demande si cette obligation de résidence à l'étranger constitue une condition sine qua non.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 17/06/2004

En application de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, seul l'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an ou d'une carte de résident peut demander à être rejoint par son conjoint et les enfants mineurs de dix-huit ans du couple au titre du regroupement familial. Cette demande doit en principe être déposée lorsque le parent rejoignant se trouve encore dans son pays d'origine. Le fait que le membre de famille rejoignant se trouve déjà sur le territoire national au moment de la demande, peut être un motif d'exclusion de la procédure. La loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, comporte un certain nombre de dispositions concernant l'admission au séjour au titre de la procédure de regroupement familial. Elle confie au maire de la commune de résidence du demandeur ou de la commune où celui-ci envisage de s'établir les missions de vérification des conditions de ressources et de logement de l'étranger. Le préfet concerné se prononce sur l'autorisation d'entrée sur le sol français au terme des opérations de vérification de ces conditions et après que le maire a émis un avis motivé. Les maires sont donc désormais associés à la procédure d'instruction des demandes de regroupement familial et se voient ainsi reconnaître par la loi de plus larges pouvoirs en ce domaine, en apportant une aide à la décision d'admission qui incombe au représentant de l'État dans le département. Toutefois, comme le fait remarquer l'honorable parlementaire, il arrive que des familles réunies sur notre territoire en violation de la procédure légale de regroupement familial, sollicitent la régularisation de leur situation administrative. Leur demande est alors examinée au regard de la réglementation applicable en matière d'entrée et de séjour des étrangers en France. Ainsi, dans l'hypothèse où un étranger, résidant irrégulièrement en France depuis un certain nombre d'années et marié avec un étranger en situation régulière serait fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, du fait notamment de l'ancienneté et de la stabilité de sa vie privée et familiale en France, l'admission au séjour pourra alors s'effectuer sur cette base, sans qu'il soit nécessaire d'appliquer dans ce cas les règles prévues en matière de regroupement familial. Néanmoins, pour bénéficier d'un titre de séjour dans ces conditions, il devra satisfaire à un certain nombre de critères cumulatifs permettant d'apprécier la réalité et la stabilité des liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Ces critères sont, sur le fond, plus exigeants que ceux qui ouvrent droit au regroupement familial. Par ailleurs, la loi instaure des sanctions à l'égard des étrangers qui, ne pouvant invoquer les protections juridiques fondées sur le respect du droit à la vie privée et familiale, ont fait venir leur conjoint ou leurs enfants en dehors de la procédure de regroupement familial. Les étrangers concernés peuvent, dans cette hypothèse, faire l'objet d'un retrait de leur titre de séjour par le préfet, après avis de la commission du titre de séjour.

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