Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 15/04/2004

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la prise en compte des demandes de visas déposées par des étrangers ascendants de ressortissants français. En effet, il apparaît que souvent des étrangers ascendants de ressortissants français arrivent très difficilement à obtenir des visas pour venir rendre visite à leurs enfants. La question qui se pose est de savoir si, au regard de cette situation familiale particulière, la demande de visa de ces personnes est soumise à une instruction particulière, que ce soit sur la base d'un texte juridique ou non. Il lui demande s'il est en mesure de lui apporter des informations sur cette question.

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Réponse du Ministère des affaires étrangères publiée le 17/06/2004

Quels que soient leur nationalité et le pays où ils résident, les lycéens titulaires du baccalauréat français, issus de notre réseau d'enseignement à l'étranger et, à ce titre, souvent connus nommément des services de coopération et d'action culturelle de nos ambassades, font l'objet d'une attention toute particulière lorsqu'ils souhaitent poursuivre leurs études en France. Commencées dans le courant de l'année du baccalauréat, les formalités nécessaires sont menées avec l'aide de nos services culturels, et la délivrance du visa, qui en constitue l'ultime étape, n'est pas de nature à constituer une difficulté ou une source de retard. Aux termes de l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, les ascendants à charge de ressortissants français bénéficient, pour s'installer auprès de leurs enfants, et sous réserve qu'ils ne représentent pas une menace pour l'ordre public, d'une carte de résident de plein droit. La qualité de l'ascendant à charge est appréciée à partir des éléments suivants : il ne dispose pas de ressources propres suffisantes lui permettant de subvenir à ses besoins sur place (y compris pension de réversion ou aides sociales diverses) ; il est aidé régulièrement par son descendant de nationalité française ou le conjoint de celui-ci ; le descendant ou son conjoint dispose de ressources suffisantes pour cette prise en charge. Dès lors que des éléments de preuve en ce sens peuvent être présentés, la demande de visa d'établissement est instruite selon les procédures habituelles applicables au visa de court séjour, facilité accordée au titre de la condition de cette catégorie de demandeurs. Les demandes de visa pour de courtes visites familiales déposées par les ascendants à charge sont instruites dans les mêmes conditions. Toutefois, le visa ne comporte pas, dans ce cas, la mention invitant le bénéficiaire à solliciter une carte de séjour dès son arrivée en France. S'agissant des ascendants qui ne sont pas à la charge de leur(s) enfant(s) français, les demandes de visa de court séjour pour visite familiale ou d'établissement privé sont instruites sur les bases du droit commun, en tenant toutefois le plus grand compte des liens familiaux qui les unissent à notre pays. A tout le moins, des garanties doivent toutefois être produites en matière de moyens d'existence et d'hébergement en France, ainsi que de couverture médicale et de rapatriement. Les ascendants non à charge souhaitant s'installer doivent notamment, au-delà du visa, être en mesure de justifier à la préfecture, pour l'obtention de la carte de séjour (qui dans ce cas n'est pas un droit), de ressources suffisantes pour subvenir à tous leurs besoins de manière autonome. Pour ceux qui ne souhaitent qu'être autorisés à effectuer de courtes visites à leur(s) enfant(s) installé(s) en France, des visas de circulation, valables de un à cinq ans, sont délivrés selon les besoins, sous réserve de la présentation des garanties évoquées ci-dessus. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le refus de visa opposé à tout ascendant de Français doit être motivé par écrit. Les difficultés auxquelles il est fait allusion ne peuvent dans ces conditions concerner que les ascendants qui ne peuvent établir : qu'ils dépendent, au moins en partie, de subsides alloués par leur descendant français, soit parce qu'ils disposent de revenus personnels (pension de retraite par exemple) qui leur garantissent un niveau de vie décent dans leur pays de résidence, soit parce qu'ils sont pris en charge par d'autres enfants étrangers, soit parce que leur descendant français ne peut matériellement assumer leur entretien ; ou que leurs ressources propres, cumulées avec celles de leur enfant français, leur permettent de séjourner sur notre territoire sans constituer une charge pour la communauté nationale.

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