Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - RDSE) publiée le 22/04/2004

M. André Vallet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les situations contrastées qui sont faites aux personnels retraités de la police nationale et de la gendarmerie. Il lui indique que l'indemnité de sujétion spéciale de police (ISSP) a bien été incluse dans le calcul des pensions, mais sur dix ans pour la police nationale, et sur quinze ans pour la gendarmerie. Par ailleurs, il a été décidé d'augmenter de deux points le taux de l'ISSP alloué aux personnels de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie, mais les retraités de la gendarmerie attendent toujours cette revalorisation, alors que les retraités de la police nationale en bénéficient depuis septembre 2003. Dès lors, il lui demande quels sont les motifs de ces différences de traitement, et quels sont les effets qu'en attend le Gouvernement.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 02/09/2004

Les retraités de la police nationale ont bénéficié de la revalorisation de deux points du taux de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) allouée aux personnels de la police nationale en septembre 2003 avec effet rétroactif au 1er janvier 2003. Les militaires de la gendarmerie sont également bénéficiaires de cette mesure, et ce dans les mêmes conditions de prise en compte. Le versement, bien qu'opéré sur une pension de réversion ultérieure, a fait l'objet d'un rappel. S'agissant de l'intégration de l'ISSP dans le calcul des pensions, la loi de finances du 29 décembre 1982 a prévu un dispositif d'intégration échelonné sur dix ans : " les pensions concédées avant le 1er janvier 1983 aux personnels des services actifs de la police nationale, de la préfecture de police et de la sûreté nationale et à leurs ayants cause seront révisées pour tenir compte de ces nouvelles modalités qui seront mises en place de façon échelonnée du 1er janvier 1983 au 1er janvier 1992. Toutefois, les fonctionnaires actifs ne peuvent jouir d'une retraite de policier intégrant l'indemnité de sujétion spéciale de police que dans la mesure où ils justifient de quinze ans de service (L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite). Pour les gendarmes, l'intégration de l'ISSP dans le calcul des pensions a été prévue par la loi de finances du 29 décembre 1983 (art. 131) avec jouissance différée de la majoration de la pension jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans. La loi de finances rectificative pour 2003 du 30 décembre 2003 (art. 94), prévoit qu'à compter du 1er février 2006, cette jouissance différée est portée à cinquante ans et qu'un décret (n° 2004-410 du 13 mai 2004) fixe les conditions dans lesquelles l'âge de jouissance de cette majoration est ramené progressivement de cinquante-cinq à cinquante ans du 1er février 2002 au 1er février 2006. Les personnels de la police et de la gendarmerie nationales pourront bénéficier dans les mêmes conditions de la majoration de pension réalisée par l'intégration de l'ISSP. En ce qui concerne la durée d'intégration de l'ISSP, la comparaison de la situation des militaires de la gendarmerie avec celle d'autres personnels de la fonction publique ayant bénéficié de l'intégration d'une prime ou d'une indemnité sur une durée plus courte, ne doit pas porter sur ce seul point. Il faut également tenir compte du fait que certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite sont spécifiques aux militaires. Enfin, le décret du 24 juin 2003 a revalorisé uniformément de 2 % le taux de l'indemnité de sujétions spéciales de police allouée aux officiers et sous-officiers de gendarmerie, à compter du 1er janvier 2003. Les éléments nécessaires à cette régularisation ayant été produits par le service des pensions du budget aux trésoriers-payeurs assignataires des pensions, la mise en paiement de ce rappel sera effective, au plus tard, avant la fin de la première semaine de juin 2004.

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