Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC) publiée le 29/04/2004

M. Yves Détraigne souhaite appeler l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur le cadre réglementaire applicable à la réfection des monuments classés. En effet, la loi du 31 décembre 1913 oblige le propriétaire à demander l'autorisation au directeur régional des affaires culturelles pour mener tous travaux de restauration, de réparation ou de modification de son bâtiment. En cas de subvention de l'Etat, l'architecte en chef des Monuments historiques dirige obligatoirement les travaux et, sur proposition de celui-ci, le propriétaire du bâtiment consulte et sélectionne les entreprises aptes à réaliser les travaux projetés. Il n'existe pas de liste d'entreprises agréées pour effectuer ce type de travaux. La DRAC dispose, en revanche, d'un droit de regard sur les choix faits par le propriétaire de l'édifice. Ce droit de regard, parfois très directif, pose des difficultés aux communes possédant des bâtiments classés dans la mesure où elles sont contraintes de recourir à des entreprises qui disposent d'un quasi-monopole sur ce type de travaux et dont l'intervention coûte beaucoup plus cher que celle d'autres entreprises qui ont la même capacité d'effectuer les travaux mais auxquelles il ne peut pas être recouru sous peine de prendre le risque de perdre le bénéfice des subventions accordées par l'Etat. En conséquence, il souhaiterait qu'il clarifie la réglementation applicable et lui précise jusqu'où peut aller l'intervention de la DRAC dans le choix des entreprises autorisées à rénover un édifice classé.

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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 16/09/2004

L'honorable parlementaire a attiré l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur le cadre réglementaire applicable à la sélection des entreprises de restauration des monuments classés. En effet, le propriétaire d'un monument historique ne peut détruire, déplacer ou restaurer un immeuble sans que l'autorité administrative compétente, en l'occurrence le préfet de région représenté par le directeur des affaires culturelles, n'y ait donné son consentement (art. L. 621-9 du code du patrimoine). L'article 3 du décret du 20 novembre 1980 charge les architectes en chef des monuments historiques d'assurer la maîtrise d'oeuvre des travaux pour lesquels les propriétaires reçoivent une aide financière de l'Etat au titre de la loi du 31 décembre 1913. Pour un propriétaire public, la sélection des entreprises est réalisée après appel d'offres conforme aux obligations du code des marchés publics. Dans tous les cas, il n'existe pas d'agrément d'entreprises autorisées à intervenir sur les monuments historiques mais il importe de demander des références équivalentes aux travaux à réaliser afin de s'assurer de la compétence de l'entreprise à exécuter la restauration des édifices de cette valeur. La commission Qualibat délivre des reconnaissances d'aptitudes à intervenir sur les monuments historiques dans plusieurs lots : la charpente, la couverture, la maçonnerie, la pierre de taille et la maçonnerie et la menuiserie. Elles ne sont pas obligatoires et ne peuvent être exigées exclusivement. Sur proposition de l'ACMH, le propriétaire, maître d'ouvrage, consulte et sélectionne les entreprises aptes à réaliser les travaux projetés. Il fait appel à des entreprises présentant les garanties techniques et références adéquates, la DRAC ainsi que l'ACMH peuvent l'assister dans ce choix. Le propriétaire attribue les marchés et en assure le paiement. L'arrêté du 30 juin 1987 (art. 3) inclut dans les missions de l'architecte en chef des monuments historiques l'étude de l'analyse des offres établie par le vérificateur et la proposition au préfet de celles susceptibles d'être retenues. Il a l'obligation de justifier par écrit les réserves qu'il peut être amené à faire sur les propositions des entreprises, qu'il s'agisse du coût des travaux ou de la menée à bonne fin de ceux-ci.

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