Question de M. VANLERENBERGHE Jean-Marie (Pas-de-Calais - UC) publiée le 13/05/2004

M. Jean-Marie Vanlerenberghe attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées par les collectivités locales à recourir aux prestations des organismes d'insertion des personnes handicapées tels que les ateliers protégés. En effet, les collectivités locales sont confrontées aux dispositions strictes du code des marchés publics qui oblige à une mise en concurrence systématique quelle que soit la qualité du candidat. Certes, l'article 54 du code des marchés publics prévoit un droit de préférence à une société coopérative ouvrière de production, un groupement de producteurs agricoles, un artisan ou un atelier protégé si et seulement s'il existe une égalité de prix ou une équivalence d'offres. Au surplus, l'article 71 du code des marchés publics permet de passer commande hors marché pour des besoins occasionnels de faible montant et limités à 1 % du marché initial sans pour autant dépasser 10 000 euros. Il n'en demeure pas moins que les collectivités locales ne disposent pas de cadre juridique adapté susceptible de tenir compte des contraintes sociales et économiques rencontrées par les organismes d'insertion. Or ceux-ci sont d'autant plus pénalisés qu'ils transforment et fabriquent les produits sur place et ne se contentent pas d'importer et de conditionner les produits par les personnes handicapées. C'est pourquoi, il lui demande quelles mesures particulières et spécifiques il entend prendre pour faciliter les achats ponctuels des collectivités locales aux organismes d'insertion.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 23/09/2004

Le code offre aux acheteurs publics plus de liberté pour adapter la procédure à la nature et au montant des achats. En dessous des seuils de procédure prévus par le code, il appartient aux acheteurs de déterminer la procédure la plus pertinente pour respecter les principes généraux fixés à l'article 1er du code : liberté d'accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures. L'obligation de mise en concurrence est interprétée et mise en oeuvre de manière absolue par les acheteurs publics. Dès lors, un nombre très important d'achats de faible, voire de très faible montant, qui étaient effectués directement auprès des organismes d'insertion, donnent désormais lieu à mise en concurrence. Or, compte tenu de leurs contraintes particulières, les ateliers protégés ne peuvent soutenir la concurrence des entreprises à caractère purement commercial. De la même manière, ils ne peuvent bénéficier que très difficilement du droit de préférence qui leur est accordé en matière de commande publique. En effet, conformément à l'article 54 du code des marchés publics, ce droit de préférence ne peut s'exercer que dans le cas où il existerait égalité de prix ou équivalence d'offres entre l'un des organismes précités et une société commerciale. Conscient des difficultés que connaissent actuellement les organismes d'insertion de personnes handicapées et soucieux de les résoudre, le Gouvernement a saisi le Conseil d'Etat d'un projet de décret réformant le code des marchés publics et permettant le recours à ces organismes indépendamment des autres offres. Par ailleurs, ce même décret dispensera de toute publicité et de mise en concurrence les marchés d'un montant inférieur à 4 000 euros hors taxes.

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