Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 03/06/2004

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la responsabilité des maires, qui en toute connaissance de cause, procèdent à des mariages alors que l'un des conjoints est en situation irrégulière sur le sol français. De telles unions provoquent ensuite, au détriment même des familles, des imbroglios juridiques inextricables. Il demande si des contrôles plus stricts ne pourraient pas être mis en place, ce afin d'éviter de telles situations. Le fait d'interpréter la loi pour des motifs politiques conduit de facto à pénaliser l'ensemble des demandeurs.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 14/10/2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la liberté du mariage, composante de la liberté individuelle, figurant parmi les libertés et droits fondamentaux reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République, s'oppose à ce que la célébration du mariage soit conditionnée par la régularité du séjour du futur conjoint sur le territoire français. Ce principe ne fait pas obstacle à ce que soient prises des mesures de prévention ou de lutte contre les mariages contractés uniquement en vue d'obtenir un droit de séjour ou d'acquérir la nationalité française. A cet égard, la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a modifié l'article 63 du code civil imposant désormais aux officiers de l'état civil l'obligation de s'entretenir préalablement à la publication des bans avec les futurs époux. Cette audition leur permet en amont de lever les doutes sur l'intention matrimoniale des futurs époux ou au contraire d'identifier les indices de mariage de complaisance. Il contribue ainsi à déclencher plus efficacement le dispositif de saisine du ministère public instauré par l'article 175-2° du code civil. Dès lors qu'il est saisi, le procureur de la République dispose d'un délai de quinze jours pour décider soit de laisser procéder au mariage, soit de surseoir à sa célébration, soit de faire opposition à celui-ci dans l'attente des résultats de l'enquête qu'il fait diligenter. Il en informe les futurs époux et l'officier de l'état civil. La durée du sursis ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée. En l'absence d'instructions contraires du parquet alerté d'un projet de mariage frauduleux, l'officier de l'état civil n'a pas le pouvoir de s'opposer à cette union et doit célébrer le mariage. Le refus de célébrer un mariage, portant atteinte au principe fondamental que constitue la liberté du mariage, pourrait être constitutif d'une voie de fait. A l'inverse, l'officier de l'état civil qui célèbre une union malgré l'existence d'une décision de sursis ou d'une procédure d'opposition du ministère public, s'expose à des sanctions civiles (article 68 du code civil) et pénales (article R. 645-3 du code pénal). En outre, il peut, selon la gravité de la faute qui lui est imputable, être suspendu ou révoqué par l'autorité administrative de tutelle. L'ensemble de ces mesures confère aux maires, en leur qualité d'officier de l'état civil, une possibilité d'action renforcée, sous le contrôle et l'autorité du procureur de la République, donne à l'autorité judiciaire les moyens de procéder de manière plus approfondie aux enquêtes et vérifications visant à établir l'absence d'intention matrimoniale des intéressés et constitue ainsi un dispositif adapté pour répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire.

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