Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 17/06/2004

M. Christian Cointat demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, si le groupe de travail interministériel sur la nationalité évoqué par M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation le 16 octobre 2003 au Sénat (discussion de l'art. 35A du projet de loi sur l'immigration) existe toujours et, dans l'affirmative, s'il a rendu ses conclusions, si le Gouvernement entend déposer un projet de loi en tirant les conséquences, particulièrement en matière de transmission de la nationalité française par filiation, les enfants mineurs acquérant de plein droit la nationalité française lorsque leurs parents acquièrent eux-mêmes notre nationalité.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 12/08/2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'un groupe de travail interministériel, comprenant des représentants des ministères de la justice, de l'intérieur, des affaires sociales, du travail et de la solidarité et des affaires étrangères, a été mis en place durant l'année 2003 afin d'élaborer des propositions de réforme du droit de la nationalité de nature à éviter la fraude en matière d'acquisition et d'attribution de la nationalité française. Ses travaux ont tout particulièrement porté sur l'acquisition de la nationalité française par mariage et ont accompagné le vote de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003. Les récentes dispositions législatives relatives à l'allongement de la durée du mariage pour souscrire la déclaration visée à l'article 21-2 du code civil et la suppression de la dispense de ce délai en cas de naissance d'un enfant commun sont autant de mesures nées des réflexions de ce groupe. Lors de ses travaux, celui-ci n'a cependant pas retenu comme un facteur déterminant de fraude la possibilité pour les enfants mineurs du déclarant de devenir français par l'effet collectif attaché à l'acquisition de cette nationalité par l'un de leurs parents. En effet, les conditions tenant tant à la preuve de la filiation de l'enfant qu'à celle de sa résidence auprès du déclarant et à la mention de son nom dans la déclaration de nationalité de son parent sont précisément encadrées par les dispositions de l'article 22-1 du code civil. C'est pourquoi il n'est pas apparu nécessaire de modifier ce dispositif, qui marque le souci d'intégrer l'ensemble familial dans la communauté française. Le législateur a choisi, par la modification de l'article 26-4 du code civil, de renforcer les possibilités pour le ministère public de contester le fait générateur de l'effet collectif, c'est-à-dire la déclaration de nationalité du parent, qui n'aurait pas satisfait aux conditions légales.

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