Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 24/06/2004

M. Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés rencontrées par une commune pour recruter un garde champêtre lorsqu'elle décide de faire appel à un jeune gendarme récemment admis à la retraite et ayant, lorsqu'il était en fonction, la qualification et une longue expérience d'officier de police judiciaire. La commune a tout d'abord appris, non sans surprise, que le statut particulier des gardes champêtres ne prévoyait aucune possibilité d'admission sur titres et d'office dans ce cas précis : un ancien gendarme officier de police judiciaire est donc contraint de passer le concours de garde champêtre, dont les épreuves et le niveau sont plutôt inférieurs à ceux exigés pour entrer dans la gendarmerie et devenir OPJ. Pour ce faire, et dès lors que la commune tient à s'assurer de l'expérience, du sérieux et des qualifications techniques et juridiques d'un ancien gendarme, il est donc nécessaire d'attendre qu'un centre de gestion de la fonction publique territoriale organise un concours de recrutement, ce qui n'arrive pas tous les ans dans tous les départements. Une fois le concours passé, il faut attendre les résultats. Une fois les résultats connus, et l'intéressé étant reçu, il faut encore attendre plusieurs semaines pour que la liste d'aptitude soit arrêtée, signée et publiée. Le recrutement peut alors intervenir sous réserve - ce qui peut être rapide - de la prestation de serment de l'intéressé devant le tribunal d'instance et de l'agrément du procureur de la République. Mais le nouveau garde-champêtre ne peut pas pour autant agir es-qualité car son statut particulier lui impose un stage probatoire de trois mois, ce stage pouvant, à raison de huit jours ici, huit jours là et huit jours ailleurs, s'étaler en fait sur une durée bien supérieure à trois mois. C'est un véritable parcours " du combattant ", ce qui est sans doute justifié pour un ancien militaire mais peu compatible avec les intérêts de la collectivité. Cette cascade de réglementations entourant le recrutement de quelqu'un de parfaitement qualifié, ayant de l'expérience et bénéficiant de la confiance des élus municipaux est sans doute le fait d'un descendant de Courteline caché dans un bureau de son ministère et il lui demande de bien vouloir lui faire connaître s'il envisage de le faire rechercher et, une fois repéré, de proposer au Président de la République de le nommer prochainement au plus haut grade de la Légion d'Honneur.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 03/02/2005

Les gardes champêtres, tout à la fois fonctionnaires territoriaux, agents chargés de fonctions de police judiciaire et agents de la force publique, sont aux termes de leur statut recrutés exclusivement par la voie du concours externe ouvert aux candidats titulaires au moins d'un titre ou diplôme homologué au niveau V (art. 4 du décret n° 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois de gardes champêtres). Ainsi, un titulaire retraité, sous réserve de ne pas avoir atteint l'âge de la retraite pour les emplois civils, peut se présenter à ce concours. Je rappelle, à toutes fins utiles, qu'un fonctionnaire retraité est radié de la fonction publique et ne peut bénéficier de passerelle entre la fonction publique d'Etat et la fonction publique territoriale. Le recrutement par concours institué à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est un des principes fondateurs de la fonction publique territoriale, à l'instar de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière. Cette règle du concours, qui peut par certains aspects être jugée contraignante, trouve néanmoins son fondement dans le principe constitutionnel d'égalité, dont celui de l'égalité d'accès aux emplois est une application. En effet, ainsi que le mentionne le préambule de la Constitution du 7 octobre 1958, " toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays ". Ainsi, les épreuves du concours permettent de vérifier la capacité de la personne à occuper l'emploi de garde champêtre, mais également sa détermination dans le cadre de l'entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes, qui porte sur le fonctionnement général des institutions publiques et la motivation personnelle du candidat.

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