Question de M. FERRAND André (Français établis hors de France - UMP) publiée le 01/07/2004

M. André Ferrand attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur l'application de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dont plusieurs modalités nécessitent d'être fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette loi, promulguée le 1er janvier 2004, modifie plusieurs points essentiels de notre politique en matière de droit d'asile. Mais les décrets d'application, prévus initialement pour la fin du 1er trimestre 2004, n'ont toujours pas été publiés. Cette situation est regrettable vu l'importance de la crédibilité et du besoin de visibilité de notre politique en matière de droit d'asile. Il lui demande de bien vouloir l'informer sur les mesures qu'il envisage de prendre afin que la loi du 10 décembre 2003 soit appliquée sans plus de retard.

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Réponse du Ministère des affaires étrangères publiée le 31/08/2006

La loi du 10 décembre 2003, qui a profondément modifié celle du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, prévoit que les modalités d'application de la loi seront fixées par décret. Ces modalités d'application concernent, en premier lieu, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la commission des recours des réfugiés (CRR) et, en second lieu, les conditions d'admission sur le territoire des demandeurs d'asile. Elles ont fait l'objet de deux décrets d'application le 14 août 2004, publiés au Journal officiel le 18 août 2004. Les décrets n°s 2004-813 et 2004-814 tiennent compte des compétences respectives du ministère de l'intérieur dans le domaine de l'admission des étrangers sur notre sol et du ministère des affaires étrangères dans celui de l'asile. Le décret n° 2004-813 modifiant certains articles du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France impose aux demandeurs d'asile de fournir l'indication de l'adresse où la correspondance relative à leur demande peut lui être envoyée tout au long de la procédure. Il fixe les conditions et les délais de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour, du récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile valant autorisation de séjour pendant toute la durée de la procédure et du récépissé de demande de carte de séjour pour les étrangers reconnus réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire. Le décret n° 2004-814 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés définit les rôles respectifs de l'OFPRA et de la CRR dans le traitement des demandes d'asile, l'organisation de ces structures et leur mode de fonctionnement. Il abroge et remplace le décret du 2 mai 1953 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés et le décret du 23 juin 1998 sur l'asile territorial. L'OFPRA est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et administrative. Il instruit les demandes d'asile et exerce la protection juridique des réfugiés et apatrides et, depuis le 1er janvier 2004, des bénéficiaires de la protection subsidiaire. La CRR est une juridiction administrative chargée de statuer sur les recours formés contre les décisions de l'OFPRA. Le décret détaille les conditions d'instruction des demandes d'asile dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est saisi. Une part importante du dispositif est consacrée aux délais de dépôt, d'instructions et de réexamen des demandes. La demande d'asile doit être déposée dans les vingt et un jours qui suivent la délivrance par la préfecture compétente du titre provisoire de séjour au demandeur. L'OFPRA statue sur la demande d'asile dans un délai de quinze jours si celle-ci entre dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par la loi ou de quatre-vingt-seize heures si, dans le cadre de cette même procédure prioritaire, l'intéressé se trouve en rétention administrative. Dans les autres cas, conformément au droit commun, l'office est réputé avoir rejeté une demande sur laquelle il ne s'est pas prononcé dans les deux mois. Les autorités compétentes pour saisir l'office d'une demande de réexamen sont, outre le demandeur, le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police. Saisi d'une demande de réexamen d'une décision de rejet, le directeur de l'office dispose de quatre-vingt-seize heures pour déterminer si les nouveaux éléments fournis par le demandeur sont suffisants pour procéder à une réouverture du dossier. L'office est doté d'un conseil d'administration dont la représentativité est renforcée par rapport à l'ancien conseil de l'office puisque, aux termes de la loi, il comprend, en plus des représentants de l'Etat, deux parlementaires et un représentant du personnel et que le décret prévoit qu'une personnalité nommée par décret du Premier ministre fera partie des représentants de l'Etat. Les modalités de représentation du personnel au conseil d'administration de l'OFPRA et de désignation des personnalités qualifiées qui assistent aux séances sont précisées de même que les attributions du conseil d'administration qui sont étendues. Une mission de liaison avec le ministère de l'intérieur est créée. Elle a pour fonction de faciliter la transmission de tout élément utile à l'instruction des demandes d'asile par l'OFPRA, des décisions de l'office et des documents nécessaires à l'éloignement des demandeurs déboutés. Les dispositions relatives à la CRR comprennent, conformément à la loi, la durée du mandat des membres de cette commission, les conditions d'exercice des recours ainsi que les conditions dans lesquelles le président et les présidents de section de la CRR peuvent statuer par ordonnance. Le décret précise que l'ordonnance ne peut être rendue qu'après étude du dossier par un rapporteur. Enfin, les nouvelles dispositions financières tiennent compte des changements intervenus dans la définition du domaine réglementaire depuis le décret du 2 mai 1953.

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