Question de M. GINOUX Georges (Cher - UMP) publiée le 08/07/2004

M. Georges Ginoux appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur la réglementation relative au transport des personnes par les taxis sur routes enneigées ou verglacées. En effet, pour pouvoir bénéficier du tarif B ou D le jour, les taxis ne peuvent utiliser comme équipements spéciaux que des pneus à clous (ou à crampons) ou des chaînes, tel que le précise l'arrêté du 18 juillet 1985 relatif aux dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques. Or, avec le temps, de nouveaux pneus sont apparus et ont fait leurs preuves, les pneus d'hiver. A l'heure actuelle, la plupart des véhicules utilisent le plus souvent ces pneus d'hiver, Mais les taxis qui les utilisent à la place des équipements prévus par la réglementation sont l'objet de plaintes et poursuivis devant les tribunaux pour tarification illicite. En conséquence, il lui demande si le moment n'est pas venu de modifier la réglementation en introduisant les pneus d'hiver dans les équipements spéciaux exigés pour l'application du tarif B ou D de jour sur routes enneigées ou verglacées.

- page 1492

Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 30/09/2004

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, qui a transmis la présente question écrite au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, sur les tarifs pratiqués par les conducteurs de taxi utilisant des dispositifs antidérapants. Il souhaite que les " pneus hiver " soient pris en compte dans les équipements spéciaux afin que les taxis équipés de ces pneus puissent, eux aussi, bénéficier de la tarification B ou D pour une course sur route enneigée ou verglacée. La réglementation actuelle tient déjà compte de la spécificité des régions de montagne : le décret n° 87-238 du 8 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxi indique dans son article 2 que le prix de la course peut être majoré si elle est effectuée sur une route enneigée ou verglacée. Le dernier arrêté national du 16 décembre 2003 pris par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relatif aux tarifs des courses de taxis précise, dans son article 6, que la pratique du tarif neige verglas est subordonnée aux deux conditions suivantes : conduite sur routes effectivement enneigées ou verglacées et utilisation d'équipements spéciaux. C'est dans ce cadre juridique que les préfets des départements situés dans des zones de haute montagne prennent chaque année un arrêté prévoyant que les tarifs les plus élevés B ou D s'appliquent en substitution des tarifs A ou C pour les trajets effectués sur des portions de routes enneigées ou verglacées. S'agissant de la possibilité de considérer les " pneus hiver " comme des équipements spéciaux, il convient de tenir compte de l'évolution de la technologie. Celle-ci s'est traduite par la disparition progressive des pneus " cloutés ", qui imposaient une vitesse de conduite plus réduite sur route sèche, et par l'apparition sur le marché des pneus lamellisés dénommés " pneus hiver ", qui permettent une meilleure adhérence sur une route légèrement verglacée ou enneigée et qui ne contraignent pas à réduire la vitesse du véhicule. Les conducteurs de taxi sont généralement amenés à changer de pneus deux fois par an. Dès lors, l'équipement du véhicule avec des " pneus hiver " apparaît, non pas comme une contrainte exceptionnelle, mais plutôt comme une étape habituelle dans l'exercice de l'activité de conducteur de taxis. En conclusion, dans la mesure où ces pneus peuvent être utilisés sans sujétion particulière et qu'ils ne sont pas plus onéreux à l'achat que des pneus classiques, ils ne sauraient correspondre à la notion d'équipements spéciaux habituellement retenue pour définir les équipements dont il convient de doter les véhicules pour circuler sur des routes enneigées.

- page 2231

Page mise à jour le