Question de M. FOUCHÉ Alain (Vienne - UMP) publiée le 08/07/2004

M. Alain Fouché attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur la mise en oeuvre de la circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951 relative à l'extinction des incendies dans les communes rurales et urbaines, dans le cadre de l'instruction des demandes de permis de construire par la direction départementale de l'équipement (DDE). Cette circulaire a vocation à exposer et à formuler des recommandations quant aux différents dispositifs de protection et de lutte contre l'incendie, au regard des moyens techniques et logistiques identifiés à l'époque. Il ressort cependant de témoignages nombreux, émanant notamment de maires de communes rurales, que des services de la direction départementale de l'équipement subordonnent la délivrance de permis de construire à l'implantation de bornes à incendie ou de réserves artificielles, dans le strict respect des préconisations énoncées par ladite circulaire. Les équipements requis doivent par ailleurs répondre à des spécifications souvent injustifiées au regard du montant de l'opération, mais également en considération du risque réel d'incendie existant sur la zone. Il rappelle que les seules obligations en matière de sécurité incendie pouvant être opposées au demandeur d'un permis de construire figurent à l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, et que le Conseil d'Etat a, dès 1954, jugé que les circulaires constituaient des actes administratifs de nature interprétative, non opposables aux tiers. A l'heure des débats parlementaires concernant l'adoption du projet de loi relatif au développement du monde rural, il lui demande s'il entend, d'une part, effectuer auprès de ses services déconcentrés un rappel du cadre juridique applicable, et d'autre part, inviter ces derniers à une plus grande prise en compte des situations de fait propres à chaque demande (présence de points naturels, réseaux d'eau), ce afin de ne pas pénaliser davantage des communes qui éprouvent déjà des difficultés à attirer la population sur leur territoire.

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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer publiée le 04/11/2004

L'autorité qui délivre le permis de construire est tenue de veiller à ce que les conditions permettant la lutte contre les incendies soient remplies. Plusieurs éléments doivent être pris en compte : l'accès à la construction par les services de lutte contre l'incendie, la possibilité de disposer de la quantité d'eau nécessaire, grâce à une pression et un débit suffisants dans les réseaux ou à l'existence de réserves d'eau. Dans chaque commune, la défense extérieure contre l'incendie, placée sous l'autorité du maire au titre de ses pouvoirs de police administrative conformément aux termes de l'article L. 2212-2, n° 5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), doit être réglée au niveau local en partenariat avec les sapeurs-pompiers et le distributeur d'eau. La solution technique la plus adaptée au risque pourra ainsi être choisie. L'ensemble des dispositifs auxquels il peut être fait appel fait l'objet de la circulaire du 10 décembre 1951 complétée par celles du 20 février 1957 et du 9 août 1967. Le dispositif de gestion des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) mis en place par la loi du 3 mai 1996 permet aux collectivités de faire valoir leur point de vue. Ainsi, les choix stratégiques de défense incendie des communes et leur adéquation avec la politique d'équipement des sapeurs-pompiers peuvent être étudiés et débattus au sein du conseil d'administration du SDIS dans lequel les communes sont représentées. Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (CGCT, art. L. 1424-7) et le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours (CGCT, art. L. 1424-4) sont arrêtés après avis de cette instance. Ils permettent de définir une politique départementale pour les conditions de défense contre l'incendie des nouvelles constructions. Les textes précités n'imposent pas la mise en place systématique de poteaux ou bouches d'incendie. En particulier, pour des communes rurales à faible densité de population, ceci peut représenter un coût très élevé et hors de portée des communes disposant de faibles ressources financières. La priorité est alors donnée à l'utilisation de points d'eau naturels (utilisables en permanence) ou à l'aménagement de réserves artificielles en des endroits judicieusement choisis par rapport aux bâtiments à défendre. L'aménagement de tels points d'eau permet en général une défense suffisante contre un risque moyen situé dans un rayon d'environ 400 mètres. En ce qui concerne les communes urbaines, la lutte contre le feu peut normalement être assurée par des bouches ou poteaux d'incendie utilisés conjointement avec les points d'eau naturels existants. Ces points feront l'objet d'un rappel auprès des directions départementales de l'équipement.

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