Question de M. DREYFUS-SCHMIDT Michel (Territoire de Belfort - SOC) publiée le 29/07/2004

M. Michel Dreyfus-Schmidt rappelle avec beaucoup d'insistance à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, s'étonnant qu'il n'ait pas encore été répondu à sa question n° 12063 du 13 mai 2004 concernant la suspicion de mariage blanc, l'urgence qu'il y a à remédier aux graves dysfonctionnements de la justice en la matière.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 20/07/2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que dans sa décision n° 2003-484 du 20 novembre 2003, le Conseil constitutionnel a rappelé que la liberté du mariage est une « composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 », et a interdit que la célébration du mariage soit subordonnée à la régularité du séjour d'un futur conjoint étranger sur le territoire français. La circulaire du 2 mai 2005 détaille le dispositif préventif de lutte contre les mariages simulés ou arrangés issu de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration. Se référant expressément à la décision du Conseil constitutionnel qui vient d'être rappelée, elle indique à l'attention des officiers de l'état civil que le signalement qu'ils adressent au procureur de la République en application de l'article 175-2 du code civil ne peut être fondé sur le seul motif que le futur conjoint étranger se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, qui ne saurait davantage justifier à lui seul que le parquet ordonne un sursis ou s'oppose à la célébration du mariage. En effet, la situation irrégulière d'un candidat au mariage ne peut être prise en compte que comme un élément qui, considéré avec d'autres indices concordants, fait suspecter de la réalité de l'intention matrimoniale. S'agissant des pouvoirs que le préfet tient de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 en matière de reconduite à la frontière des ressortissants étrangers démunis d'un titre de séjour régulier sur le territoire français, il appartient au juge administratif de vérifier que l'arrêté de reconduite à la frontière n'a ni pour objet, ni pour effet, d'interdire à l'intéressé de se marier (CE 27 juillet 2005, n° 272970, inédit).

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