Question de M. PICHERAL Jean-François (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 05/08/2004

M. Jean-François Picheral attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les revendications des représentants du monde combattant. Ces derniers déplorent que l'effort consenti entre 1999 et 2002 par les pouvoirs publics pour revaloriser le plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant n'ait pas été poursuivi. Ils demandent que ce plafond ouvrant droit à une majoration d'Etat dans les conditions définies à l'article L. 222-2 du code de la mutualité soit, au minimum, fixé par référence à l'indice 130 des pensions militaires d'invalidité et souhaiteraient que cette augmentation soit programmée au titre du budget de l'Etat pour 2005. En second lieu, ils proposent que les rentes viagères servies au conjoint d'un ancien combattant décédé titulaire d'une retraite mutualiste du combattant ouvrent droit à des majorations légales prises en charge par l'Etat, revalorisées au même taux que les rentes des anciens combattants et ne soient plus soumises à conditions de ressources lorsqu'elles ont été souscrites du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1986. Enfin, pour des raisons d'équité, ils réclament un droit à la retraite mutualiste des combattants pour toutes les victimes de guerre, en tant qu'ayants droit de " morts pour la France " à titre militaire ou civil et que la distinction entre veufs et veuves de guerre soit abolie. Il lui demande, en conséquence, quelle suite il entend donner à ces propositions exprimées par les délégués de la France mutualiste lors de leur dernière assemblée générale.

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Réponse du Ministère délégué aux anciens combattants publiée le 07/10/2004

Concernant la retraite mutualiste, la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 a prévu, à l'article 114, un relèvement exceptionnel du plafond majorable de la rente mutualiste, qui est passé de 115 à 122,5 points. L'augmentation substantielle du plafond de 7,5 points en 2003, alors que par le passé elle n'était que de 5 points par an, a représenté un effort important sur le plan budgétaire. Une nouvelle augmentation de ce plafond en 2004 n'a donc pas été considérée comme prioritaire et n'a pas été retenue dans le cadre du projet de loi de finances pour 2004. Quoi qu'il en soit, 199 millions d'euros ont été inscrits dans la loi de finances pour 2004 pour le financement de la prise en charge de la participation de l'Etat à la retraite mutualiste. Le principe du relèvement ultérieur du plafond majorable de la rente mutualiste n'est pas pour autant abandonné. Par ailleurs, le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser que la majoration par l'Etat de la rente mutualiste est un avantage réservé aux bénéficiaires de l'article L. 222-2 du code de la mutualité, au nombre desquels figurent les veuves d'anciens combattants " morts pour la France " ainsi que leurs orphelins. Il ne saurait être question de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son époux ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature différente des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires du texte susvisé. Pour autant, la situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée puisque dans l'hypothèse où leur époux avait opté pour la formule du capital réservé, le remboursement, au décès du conjoint, du capital souscrit est exonéré des droits de succession. L'instauration en 1979 de conditions de ressources relève, quant à elle, de la compétence du ministre en charge de la protection sociale. S'agissant de l'extension de la retraite mutualiste du combattant à de nouveaux bénéficiaires, la possibilité de souscription individuelle à titre volontaire qui avait été initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant a été ultérieurement étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation, au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, à des conflits armés ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'accès pour les ayants cause à la retraite mutualiste, qui est assortie d'avantages fiscaux, est par conséquent lié au décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. Une modification de ces dispositions, qui aurait une incidence sur le fondement et la nature mêmes de la retraite mutualiste, n'est donc pas envisagée. Il convient d'ajouter que le changement éventuel de la réglementation applicable en ce domaine n'entre pas dans le cadre des attributions du ministre. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins soumis au code de la mutualité, dont l'application relève des attributions du ministre en charge de la protection sociale. Enfin, seuls les veufs de femmes fonctionnaires ou appartenant au personnel militaire féminin peuvent, sous certaines conditions, se voir reconnaître un droit à pension de réversion dans le cadre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Aucune mesure de cette nature n'est prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui n'accorde actuellement le droit à pension qu'aux veuves de guerre. Cette situation résulte notamment des circonstances historiques dans lesquelles celui-ci a été élaboré. Il semble cependant équitable d'envisager une mise à jour des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre du fait de la professionnalisation et de la féminisation des armées, notamment dans les missions extérieures. Cela conduirait à remplacer dans ce code le terme de " veuve " par celui de " conjoint survivant ". Cette modification répondrait également aux demandes des ayants cause des actes de terrorisme pris en charge par ledit code, les conjoints de sexe masculin se trouvant actuellement exclus de cette indemnisation lorsque leur épouse a été victime d'un tel acte. Cette situation prive également les enfants d'une pension d'orphelin. Si cette modification sur ce point n'est donc pas exclue, elle doit s'inscrire néanmoins dans le cadre d'une procédure législative. Or il ne peut être précisé ni de date ni de délai à ce sujet, qui reste un sujet important pour le Gouvernement.

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