Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/09/2004

M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui préciser quels sont les cas prévus par la loi (exemples : art. L. 131-28 du code de la santé publique, art. L. 322-4 du code forestier...) où un maire dispose du pouvoir d'action d'office emportant la possibilité de pénétrer sur les propriétés privées.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 02/12/2004

L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose qu'il appartient au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale, d'assurer notamment la sécurité et la salubrité publiques. A ce titre, il peut être amené, dans le cas de péril grave et imminent, à intervenir sur des propriétés privées pour faire cesser une menace pour la sécurité publique et ce, si nécessaire, en l'absence du consentement du propriétaire. Cependant, il convient de noter que cette intervention peut avoir des conséquences sur la responsabilité de la commune, compte tenu du principe de l'inviolabilité du domicile privé. Cette responsabilité ne peut être engagée, lorsque l'intervention a été rendue nécessaire par un péril grave et imminent. Elle le serait dans le cas contraire. Il appartient donc, dans chaque cas d'espèce, au juge, saisi à ce sujet, de se prononcer sur l'adéquation entre les conditions de réalisation de l'intervention du maire et la nature du risque considéré, pour déterminer si la responsabilité de la commune est ou non engagée. Le pouvoir de l'autorité municipale ne peut, en règle générale, porter atteinte au droit de propriété. Cependant, le législateur a conféré au maire un pouvoir de police spéciale constituant une dérogation à ce principe et lui permettant de faire exécuter d'office, en cas de carence du propriétaire et après autorisation du juge administratif ou judiciaire, les travaux nécessaires en cas de péril imminent sur les édifices menaçant ruine (articles 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation), pour la réalisation des ouvrages permettant l'évacuation des eaux usées (articles L. 1331-4 et suivants du code de la santé publique), pour le ravalement des immeubles (article L. 132-5 du code de la construction et de l'habitation) et pour le débroussaillement des bois et forêts classés (article L. 322-4 du code forestier). Mais le recours à cette procédure est limité aux cas de périls en matière de sécurité ou de salubrité publiques et doit être autorisé par le juge.

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