Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/09/2004

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que, très souvent, les communes confient la régie publicitaire du bulletin municipal à des entreprises privées. Il souhaiterait savoir si, en la matière, il s'agit d'une délégation de service public et si le contrat administratif correspondant est soumis au code des marchés publics.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 10/02/2005

L'honorable parlementaire souhaite que lui soit précisé si le contrat confiant à une entreprise privée la régie publicitaire du bulletin municipal relève de la catégorie des délégations de service public et si ce contrat est soumis aux obligations de mise en concurrence. La délégation de service public est définie comme un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public à un délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. En réalité, la situation concrète mentionnée par l'auteur de la question s'inscrit plutôt dans la logique d'un marché public. En effet, l'article 1er du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics (CMP) précise que les marchés publics sont des contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public telles que les collectivités territoriales, pour répondre à leurs besoins cri matière de travaux, de fournitures ou de services. Plus précisément, le service en question est envisagé à l'article 29 (13) de ce code. Dès lors, une telle initiative est également soumise aux dispositions de l'article 40 du code précité qui détermine les modalités de publicité applicables à tous les types de marchés. En outre, ce même article, dans son II dispose que pour les marchés inférieurs à 90 000 euros (H.T.) - ce qui pourrait être le cas des prestations évoquées par l'honorable parlementaire -, la personne publique choisit librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause. En tout état de cause, le mode de publicité choisi doit assurer le respect des principes fondamentaux de la commande publique posés par l'article 1er du code des marchés publics la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. Pour les marchés de fournitures et de services d'un montant compris entre 90 000 et 230 000 euros HT, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. Plus généralement, les marchés ci-dessus mentionnés, c'est-à-dire ceux dont le montant n'excède pas, pour les collectivités territoriales et s'agissant de marchés de fournitures et de services, 230 000 euros (H.T.), constituent " les marchés passés selon la procédure adaptée, décrite à l'article 28 du CMP. Dès lors, c'est à la personne responsable du marché qu'il revient de fixer les modalités de publicité et de mise en concurrence, dans le respect, notamment, des principes mentionnés ci-dessus (article 1er du CMP). Pour cette catégorie de marchés, le maire peut bénéficier, conformément aux dispositions de l'article L. 2122-22-4e, du code général des collectivités territoriales (CGCT), d'une délégation du conseil municipal l'autorisant à prendre toute décision concernant leur préparation, leur passation, leur exécution et leur règlement. En toute hypothèse, et en particulier si les prestations en question devaient être requalifiées par le juge de délégations de service public, elles n'en seraient pas moins soumises à un formalisme - prévu notamment par l'article L. 1411-1 du CGCT - comparable aux dispositions du code des marchés publics tant en ce qui concerne la publicité qu'en ce qui concerne l'examen des candidatures ou encore le choix du titulaire de la délégation.

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