Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 13/10/2004

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une circulaire du 23février 2000 prévoyant l'indemnisation des anciens prisonniers français de l'armée de libération nationale pendant la guerre d'Algérie, ce dispositif initiant l'extension des dispositions des décrets n° 73-74 du 18 janvier 1973 et n° 81-314 du 6 avril 1981, pris en application de la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983 relative aux conditions d'indemnisation des invalidités résultant d'infirmités et maladies contractées par les militaires ou assimilés au cours de leur captivité subie dans les camps à régime sévère. Ayant saisi le ministre délégué aux anciens combattants en faveur d'une personne de son département qui n'arrivait pas à obtenir cette indemnité alors qu'il remplissait toutes les conditions requises, il lui a été alors répondu que " la liste de ces camps, annexée au décret du 18 janvier 1973, n'ayant pas été complétée par un texte de même nature, mais par une circulaire, le ministère de l'économie et des finances a estimé que ce dispositif ne reposait sur aucun fondement juridique ". Il considère que cette situation n'est pas admissible, les bénéficiaires de cette indemnité ne devant pas subir les conséquences préjudiciables de ce dysfonctionnement. En conséquence, il lui demande de lui faire connaître les dispositions qu'il envisage de prendre afin que ces anciens prisonniers puissent rapidement toucher l'indemnité à laquelle ils ont droit.

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Réponse du Ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation publiée le 17/11/2004

Réponse apportée en séance publique le 16/11/2004

M. Bernard Piras. Ma question porte sur une circulaire du 23 février 2000 prévoyant l'indemnisation des anciens prisonniers français de l'armée de libération nationale, pendant la guerre d'Algérie. Ce dispositif prévoit l'extension des dispositions des décrets n° 73-74 du 18 janvier 1974 et n° 81-314 du 6 avril 1981, pris en application de la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983 relative aux conditions d'indemnisation des invalidités résultant d'infirmités et maladies contractées par les militaires ou assimilés au cours de leur captivité subie dans les camps à régime sévère.

J'ai saisi M. le ministre délégué aux anciens combattants en faveur d'une personne de mon département qui n'arrivait pas à obtenir cette indemnité alors qu'elle remplissait toutes les conditions requises.

Il m'a alors été répondu que « la liste de ces camps, annexée au décret du 18 janvier 1973, ayant été complétée non par un texte de même nature mais par une circulaire, le ministère de l'économie et des finances a estimé que ce dispositif ne reposait sur aucun fondement juridique ».

Vous en conviendrez, cette situation n'est pas admissible, car ce sont les bénéficiaires potentiels de cette indemnité qui ont à subir les conséquences préjudiciables de ce dysfonctionnement.

C'est la raison pour laquelle j'aimerais connaître les dispositions que le Gouvernement envisage de prendre afin que ces anciens prisonniers puissent rapidement percevoir l'indemnité à laquelle ils ont droit.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Christian Jacob, ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation. Monsieur le sénateur, vous évoquez la situation de certains prisonniers de guerre auxquels une indemnisation aurait été refusée par les services du ministère chargé des anciens combattants.

Les textes auxquels vous faites référence permettent, en effet, d'indemniser, au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en raison de leur nature, des infirmités attribuées à la captivité dans les camps à régime sévère, selon des conditions dérogatoires aux règles du droit commun.

Ce régime ne s'applique toutefois qu'aux prisonniers qui ont été détenus dans de tels camps, dont la liste est expressément limitative. Or les camps de prisonniers ou les prisons de l'armée de libération nationale, l'ALN, ou du front de libération nationale, le FLN, ne figurent pas au nombre des camps à régime sévère énumérés, et aucune loi ni aucun règlement existant ne les inclut dans cette liste.

La question est d'autant plus délicate que des crédits supplémentaires ont été spécifiquement ouverts pour les anciens prisonniers de l'ALN dans la loi de finances pour 2000. En effet, le vote de ces crédits n'emporte pas l'ouverture du droit à pension et c'est pour ces raisons, exclusivement d'ordre juridique, que le service des pensions de Nantes a été conduit à suspendre l'approbation des quelques propositions de pensions d'invalidité d'une direction interdépartementale des anciens combattants.

La reconnaissance de ces droits à pension en faveur des intéressés nécessite bien évidemment que l'on modifie les textes. Le ministre délégué aux anciens combattants présentera, dès le 18 novembre, c'est-à-dire après-demain, lors de l'examen par l'Assemblée nationale des crédits consacrés aux anciens combattants pour 2005 , un amendement spécifique afin que ces anciens prisonniers puissent rapidement percevoir l'indemnité à laquelle ils ont effectivement droit.

M. le président. La parole est à M. Bernard Piras.

M. Bernard Piras. Je souhaiterais simplement dire à M. le ministre que seule la dernière partie de son intervention me concernait ; nous aurions pu nous dispenser du reste...

M. Christian Jacob, ministre délégué. Il était nécessaire d'informer la Haute Assemblée !

M. Bernard Piras. Je vous remercie, monsieur le ministre, mais nous resterons vigilants. Si l'amendement déposé lors de la discussion du projet de loi de finances est adopté, nous serons satisfaits. Sinon, nous monterons une nouvelle fois au créneau pour obtenir satisfaction, car il serait tout de même anormal que certaines personnes ayant été détenues dans des camps ne soient pas soumises aux mêmes conditions indemnitaires que d'autres.

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