Question de M. TODESCHINI Jean-Marc (Moselle - SOC) publiée le 20/10/2004

M. Jean-Marc Todeschini attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les interrogations des doctorants qui se destinent à être maître de conférence. Ces interrogations concernent les conditions d'emploi et de recrutement de vacataires pour l'enseignement supérieur, et l'interprétation du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987. En vertu de ce décret, les postulants âgés de plus de 27 ans doivent exercer en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale consistant en une activité salariée d'au moins mille heures de travail par an. Cette activité devrait, semble-t-il, s'effectuer au cours des douze derniers mois qui précèdent le recrutement. Cette interprétation reste, dans certaines situations, discutable voire irréalisable et incohérente. C'est particulièrement le cas des doctorants qui, ayant le statut d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, postuleraient à un emploi de vacataire. En effet, les universités disposent de la faculté de recruter pour un an des ATER dont le contrat, qui commence au 1er octobre de l'année universitaire et qui prend fin au 31 août de l'année civile suivante, n'est renouvelable qu'une fois. Durant cette période, ces ATER ne peuvent aucunement exercer une autre activité professionnelle. Dès lors, comment peuvent-ils répondre aux exigences de ce décret et espérer obtenir le statut de vacataire ? Aussi, et malgré la modification récente dudit décret survenue le 16 septembre 2004, modification qui ne règle toujours pas la situation, il lui demande de lui indiquer si l'activité des mille heures doit se réaliser pendant les douze mois civils qui précèdent le recrutement ou non.

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Réponse du Secrétariat d'Etat à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et aux affaires rurales publiée le 03/11/2004

Réponse apportée en séance publique le 02/11/2004

M. Jean-Marc Todeschini. Je souhaite attirer l'attention du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur les interrogations des doctorants qui se destinent à être maîtres de conférence, s'agissant de l'interprétation du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur.

A plusieurs reprises depuis le mois de juin, mes collègues Gisèle Printz, Jean-Pierre Masseret et moi-même interpellons le ministre sur ce sujet en rappelant le caractère urgent de notre démarche. En effet, la période des recrutements s'ouvrant au début du mois de septembre, bon nombre de doctorants risquaient, faute de réponse rapide, de perdre la possibilité d'être recrutés comme vacataires ; ils ont pu obtenir un sursis de quelques mois.

De la réponse qui me sera faite dépend leur avenir.

En vertu du décret du 29 octobre 1987, les postulants âgés de plus de vingt-sept ans doivent « exercer en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale consistant (...) en une activité salariée d'au moins mille heures de travail par an. »

Cette activité devrait, semble-t-il, s'effectuer au cours des douze derniers mois qui précèdent le recrutement.

Cette condition est, certes, nécessaire à éviter les abus éventuels liés à l'utilisation frauduleuse du statut de vacataire. Toutefois, son interprétation reste, dans certaines situations, discutable, voire irréalisable et incohérente.

Il en va ainsi dans le cas, notamment, d'un doctorant qui, ayant le statut d'ATER, d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, postulerait à un emploi de vacataire.

En effet, les universités disposent de la faculté de recruter pour un an des attachés temporaires d'enseignement et de recherche dont le contrat, qui commence au 1er octobre de l'année universitaire et qui prend fin au 31 août de l'année civile suivante, n'est renouvelable qu'une fois. Durant cette période, ces ATER ne peuvent aucunement exercer une autre activité professionnelle.

Dès lors, comment peuvent-ils répondre aux exigences de ce décret et espérer obtenir le statut de vacataire, statut pourtant nécessaire pour continuer à dispenser des travaux dirigés dans une université, en vue de l'habilitation du Centre national universitaire ?

Ces dispositions pénalisent toute une catégorie d'étudiants qui vont, à terme, perdre le bénéfice de leurs études.

Le 16 septembre 2004, une modification dudit décret était apportée. Fallait-il y voir une éventuelle réponse aux interrogations dont je vous fais part ce matin ?

Si tel est le cas, cette modification - j'ai le regret de le dire - ne règle en rien le problème.

En effet, la modification du décret porte sur le volume horaire de 1 000 heures, que vous faites passer à 900 heures pour l'adapter à la législation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail. Or, ce volume horaire, qu'il soit de 1 000 heures ou de 900 heures, est irréalisable pour les ATER qui postuleraient à un emploi de vacataire.

Ma question est donc la suivante : cette activité d'une durée de 900 heures doit-elle ou non se réaliser pendant les douze mois civils qui précèdent le recrutement ?

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et aux affaires rurales. Monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de M. François Fillon, qui, ne pouvant être présent ici ce matin, m'a chargé de bien vouloir vous apporter les éléments de réponse suivants.

Deux catégories distinctes de vacataires existent dans l'enseignement supérieur.

La première est celle des agents temporaires vacataires, qui peuvent être recrutés parmi les étudiants âgés de moins de vingt-huit ans au 1er septembre de l'année universitaire et inscrits en vue de la préparation d'un diplôme du troisième cycle.

La seconde regroupe les chargés d'enseignement vacataires, qui, d'une part, sont des personnalités choisies en raison de leurs compétences et, d'autre part, doivent exercer parallèlement une activité professionnelle principale.

Les chargés d'enseignement vacataires, pour être recrutés, doivent justifier d'une activité professionnelle principale d'une durée annuelle initialement fixée à 1 000 heures, et réduite à 900 heures par le décret du 16 septembre 2004, qui prend en compte le passage aux 35 heures.

Le nombre d'heures que doivent assurer les chargés d'enseignement vacataires dans l'exercice de leur activité professionnelle principale s'apprécie sur une période de douze mois. Cette condition doit être remplie au moment du recrutement et pendant toute la période où le vacataire délivrera son enseignement.

Quant aux attachés temporaires d'enseignement et de recherche, ils peuvent être recrutés au terme de leur contrat en qualité d'agents temporaires vacataires s'ils n'ont pas dépassé vingt-huit ans au 1er septembre de l'année universitaire et s'ils sont inscrits en vue de la préparation d'un diplôme du troisième cycle.

Il en résulte qu'un ATER dont le contrat vient d'arriver à échéance ne peut remplir les conditions requises pour postuler aux fonctions de chargé d'enseignement vacataire.

Enfin, je rappelle que la protection sociale n'est pas acquise aux vacataires qui n'ont pas d'activité professionnelle ou qui ne sont plus couverts par le régime de la sécurité sociale étudiante, dont la limite d'âge est fixée à vingt-huit ans.

C'est la raison pour laquelle il n'a pas été envisagé de donner aux ex-ATER la possibilité de devenir agent temporaire vacataire au-delà de cette date, ce qui aurait rendu plus précaire leur situation professionnelle.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marc Todeschini.

M. Jean-Marc Todeschini. Cette réponse montre que le choix retenu par le Gouvernement est celui de l'inégalité : les doctorants qui sont inscrits en fin de thèse ne pourront pas être recrutés comme vacataires, car il leur est bien entendu impossible d'exercer ces 900 heures nécessaires. L'application stricte et restrictive du décret précité les pénalise donc, en leur faisant perdre toute chance de poursuivre leur carrière universitaire.

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