Question de M. ANDRÉ Pierre (Aisne - UMP) publiée le 07/10/2004

M. Pierre André attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur les modalités d'application de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation du revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité. Il apparaît que le département peut aujourd'hui confier par convention à une autre collectivité territoriale la mission de suivi des bénéficiaires du RMI, d'élaboration de leurs contrats d'insertion et de mise en oeuvre des actions d'insertion. Toutefois, au cas où une commune auparavant compétente en ce domaine accepte de collaborer avec les services du département par voie conventionnelle pour remplir ces missions, aucun dispositif précis ne semble prévoir l'indemnisation de cette dernière. Pourtant, il serait inéquitable de laisser aux communes, ou à leurs centres d'action sociale expérimentés en la matière, la charge des personnels affectés à ces tâches, sans qu'une juste contrepartie ne soit servie par les conseils généraux en fonction des services rendus. En conséquence, il lui demande s'il entend préciser la portée des textes en vigueur afin de remédier à cette situation.

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Transmise au Ministère de la santé et de la protection sociale


Réponse du Ministère de la santé et de la protection sociale publiée le 25/11/2004

Depuis le 1er janvier 2004, la gestion de la prestation de revenu minimum d'insertion et le pilotage du dispositif d'insertion ont été transférés au département. Désormais, le président du conseil général est seul responsable de la politique en matière d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires de cette allocation. L'article L. 263-4 du code de l'action sociale et des familles permet au conseil général de déléguer la mise en oeuvre du programme local d'insertion. Une convention entre les parties fixe alors les modalités de cette délégation et celles du suivi de son exécution. Cette disposition relative au RMI doit être mise en relation avec une disposition de portée plus générale figurant au deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales et selon laquelle : " Les collectivités territoriales peuvent conclure entre elles des conventions par lesquelles l'une d'entre elle s'engage à mettre à la disposition d'une autre collectivité ses services et moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences. " Au regard de ces textes, la convention qui lie les deux parties peut comporter des mesures relatives à la rémunération de la collectivité qui met des moyens et des agents au service de l'autre collectivité. Ainsi, il est tout à fait envisageable que le département prévoie dans la convention de verser une partie de ses crédits destinés à la mise en oeuvre du programme local d'insertion à une commune, en contrepartie des prestations réalisées par cette dernière dans le cadre de cette action. Cette mesure permet ainsi à chaque collectivité d'avoir toute la latitude nécessaire dans la gestion des actions d'insertion. Dans cette perspective, l'article 34 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 relative à la décentralisation en matière de RMI et créant un RMA supprime à compter du 1er janvier 2005 l'obligation pour les départements de consacrer au moins 17 % des crédits départementaux à des actions d'insertion en faveur des bénéficiaires du RMI. Par conséquent, l'État ne saurait intervenir dans un domaine qui relève désormais uniquement de la liberté contractuelle des collectivités.

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