Question de M. BLANC Jacques (Lozère - UMP) publiée le 14/10/2004

M. Jacques Blanc attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le transfert de compétences aux collectivités départementales. Après la mise en place de l'APA en 2002, le revenu minimum d'insertion et le revenu minimum d'activité en 2003, les départements se préparent à mettre en oeuvre les compétences qui leur ont été transférées par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Or, le Gouvernement s'est engagé à assurer le financement de ces transferts de compétences ainsi que sur la péréquation. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les modalités concrètes qui sont envisagées pour les départements ruraux fragiles.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 10/03/2005

Conformément aux dispositions de l'article 72-2 de la Constitution, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit une juste compensation financière des charges résultant pour les collectivités territoriales des prochains transferts de compétences. L'article 72-2, introduit par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, indique ainsi que « tout transfert de compétences entre l'Etat et des collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution, de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice ». Il ajoute que « toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ». Les modalités de la compensation financière des transferts à venir, aujourd'hui précisées aux articles 118 et 119, ont fait l'objet d'échanges nourris et constructifs entre le Gouvernement et la représentation nationale. Comme il s'y était engagé, le Gouvernement a fait preuve d'une grande ouverture au cours des débats parlementaires, en acceptant notamment plusieurs amendements tendant à rassurer les élus quant au caractère loyal de la compensation des charges résultant des prochains transferts. Par ailleurs, le cinquième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution tend à la mise en place par le législateur de dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales. Le Conseil constitutionnel a rappelé, dans sa décision n° 2003-474 DC du 17 juillet 2003, que si cette disposition avait pour but de concilier le principe de liberté avec celui d'égalité, elle n'imposait pas pour autant que chaque type de ressources fasse l'objet d'une péréquation. La mise en oeuvre de la péréquation est prévue par la loi de finances pour 2005, dans le cadre de la réforme des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales. Ainsi, s'agissant en particulier des départements, la loi de finances prévoit une réforme de la péréquation départementale avec, d'une part, la création d'une dotation de péréquation urbaine, d'autre part, l'élargissement de la dotation de fonctionnement minimale (DFM). La dotation de fonctionnement minimale sera désormais destinée à l'ensemble des départements métropolitains qui ne sont pas éligibles à la dotation de péréquation urbaine, c'est à dire ceux dont la densité de population est inférieure à 100 habitants par kilomètre carré et dont le taux d'urbanisation est inférieur à 65 %. Les attributions seront calculées en fonction de la longueur de la voirie, du potentiel financier et du potentiel financier superficiaire. En 2005 seront ainsi concernés par cette mesure nouvelle 64 départements, dont les 24 départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale en 2004, et dont le potentiel financier est inférieur au double du potentiel financier moyen des départements non urbains. Les départements ruraux seront par conséquent largement bénéficiaires de cette mesure. En 2005, il est prévu que cette réforme de la dotation de fonctionnement minimale s'accompagne d'une garantie de progression minimale de plus 6 %. Les départements qui enregistreraient de fortes hausses verront leur dotation plafonnée, celle-ci ne pouvant en effet augmenter de plus de 30 %. Le montant écrêté, redistribué entre l'ensemble des départements non plafonnés, permettra ainsi à l'ensemble des départements de connaître une croissance de leur dotation supérieure à 6 %. L'élargissement de la DFM n'aura pas pour effet de diminuer l'intensité péréquatrice de cette dotation, au titre de laquelle les départements précédemment éligibles continueront à percevoir une dotation par habitant en moyenne 2,5 fois supérieure à celle des départements nouvellement éligibles.

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