Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - UC) publiée le 21/10/2004

M. André Vallet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés que rencontrent les communes dans l'application de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Il lui rappelle qu'aux termes de l'article 211-2 du code rural modifié par la loi du 6 janvier 1999, les personnes condamnées pour crime, ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, ne peuvent pas détenir des chiens de première ou de seconde catégorie. Il lui rappelle également que l'article 211-3 du code rural modifié précise que, indépendamment de cette interdiction, la détention des chiens de garde et de défense, classés en seconde catégorie, " est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal " ; cette déclaration se fait par simple déclaration sur l'honneur. Il lui indique qu'on ne donne pas aux communes dans lesquelles sont faites ces déclarations les moyens de vérifier la capacité juridique des détenteurs de chiens dangereux. Dès lors, il lui demande quelles mesures réglementaires le Gouvernement compte prendre pour que les élus locaux puissent contrôler l'honnêteté des déclarations faites en mairie.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 06/01/2005

Aux termes de l'article L. 211-13 du code rural, ne peuvent détenir des chiens dangereux de première ou de deuxième catégorie, c'est-à-dire des chiens d'attaque et des chiens de garde et de défense tels que définis par l'arrêté interministériel du 27 avril 1999, que les personnes suivantes : les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'aient été autorisés par le juge des tutelles, les personnes âgées de moins de dix-huit ans, les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin numéro 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ainsi que les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article L. 211-11 du même code. Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 211-13, la détention de chiens dangereux est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque sont jointes les pièces justifiant : de l'identification du chien conformément à l'article L. 214-5 du code rural, de la vaccination antirabique en cours de validité, du certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Une fois la déclaration effectuée, il doit être satisfait en permanence aux conditions exigées lors de la délivrance du récépissé. La loi énonce que l'obligation déclarative précitée s'applique aux personnes qui peuvent légalement détenir un chien de l'une des deux catégories concernées. C'est pour cette raison que les formulaires de déclaration conformes au modèle fixé par l'arrêté interministériel du 29 décembre 1999 invitent les déclarants à indiquer, outre leur date de naissance, qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, d'une mesure de tutelle ou d'une mesure de retrait de la garde d'un chien. Si le maire est informé de l'existence d'une telle situation, il lui appartient de saisir l'autorité judiciaire de ces faits. S'il n'en est pas informé, il ne saurait être tenu pour responsable de ces faits. Ceux-ci constituent en effet un délit puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. En ce qui concerne la délivrance du récépissé, les services municipaux sont en situation de compétence liée, le récépissé de déclaration devant être délivré après recueil des pièces justificatives prévues par la loi. Il leur est cependant loisible d'inviter le déclarant à fournir préalablement une pièce d'identité tendant à vérifier l'âge du requérant. Cette procédure, assimilable à un simple recueil d'identité, ne peut toutefois revêtir de caractère obligatoire pour le requérant.

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