Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/10/2004

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le cas d'une commune qui posséderait une forêt faisant partie de son domaine privé. Il souhaite savoir si le maire peut y interdire le ramassage des champignons à des personnes autres que les habitants de la commune et s'il peut notamment exclure les propriétaires fonciers contribuables dans la commune mais non résidents.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 13/10/2005

La cueillette des champignons sauvages est d'ores et déjà encadrée par des dispositions législatives et réglementaires. Ainsi l'article R. 331-2 du code forestier prévoit que l'enlèvement non autorisé de champignons donne lieu à une amende qui peut atteindre 3 000 euros ; en outre, des dommages-intérêts peuvent être réclamés aux contrevenants. L'autorisation de cueillette est à demander, pour les bois et forêts relevant du régime forestier, au représentant local de l'Office national des forêts et, pour les domaines privés, au propriétaire ou à l'usufruitier. L'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales définit les principales attributions propres du maire, en sa qualité de chef de l'administration communale, et, en particulier, il est chargé, sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, « de conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ». Le Conseil d'Etat - 24 juillet 1934 - Souillac a jugé que le conseil municipal ne peut porter atteinte aux compétences du maire en cette matière. Le maire est donc seul qualifié pour autoriser la cueillette des champignons tant sur le domaine public que sur le domaine privé communal. Les décisions refusant une autorisation ou en subordonnant l'octroi à des conditions restrictives doivent faire l'objet d'une motivation, en vertu des dispositions de l'article 1er n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifié. Toutefois, il n'est pas certain qu'un refus opposé à des non-résidents dans la commune ne viole pas le principe d'égalité entre les citoyens, dès lors que n'existe pas un motif d'intérêt général pour la commune (TA Nantes - 28 avril 1998) ou des motifs de nature à justifier une différence de traitement, le critère de résidence n'étant pas significatif, en l'occurrence, eu égard à l'objet considéré (CAA Bordeaux - 17 janvier 2000).

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