Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/12/2004

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait qu'un maire ou un adjoint au maire ayant délégation pour la matière concernée peut être président ou vice-président d'une association d'intérêt local. Dans ce cas, l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales lui fait obligation de ne pas participer à la délibération sous peine de nullité de celle-ci. De même, l'article L. 432-11 du code pénal prévoit le délit correspondant de prise illégale d'intérêt. Toutefois, lors du vote du budget, même si le maire ou l'adjoint concerné quitte la séance pour le point en cause, il n'en reste pas moins qu'il a préparé la délibération avec les services. De manière directe ou indirecte, une certaine incertitude juridique subsiste donc. Il souhaiterait en conséquence qu'il lui indique si la notion administrative de " conseiller intéressé " ou la notion pénale de " prise illégale d'intérêt " a trait stricto sensu à la participation aux délibérations ou peut également inclure les actes préparatoires à ladite délibération.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 17/02/2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le Conseil d'Etat, par un arrêt Desmons du 17 février 1993, a considéré que la participation active d'un conseiller municipal " intéressé " à la séance du groupe de travail et à la procédure d'élaboration d'un plan d'occupation des sols, avant la délibération, est de nature à vicier cette procédure. Dans la mesure où la notion de " conseiller intéressé " découle de la mise en oeuvre d'une disposition du code général des collectivités territoriales, le garde des sceaux, ministre de la justice, invite l'honorable parlementaire à se rapprocher du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales pour tous éléments complémentaires dans ce domaine. S'agissant de la prise illégale d'intérêt, la Cour de cassation a jugé que celle-ci n'est consommée qu'au moment où le conseiller prend un acte décisoire dans l'opération dans laquelle il a un intérêt ou participe à un tel acte. Les actes accomplis antérieurement ne constituent, s'ils n'ont pas pour conséquence directe et immédiate de consommer l'infraction, que des " actes préparatoires non punissables " (Cour de cassation, chambre criminelle, 7 novembre 2001).

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