Question de M. CAZEAU Bernard (Dordogne - SOC) publiée le 16/12/2004

M. Bernard Cazeau souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les incertitudes nées du vote du texte de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004. En effet, l'article 82 précise " le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont il a la charge ". À l'occasion de cette rédaction, le sénateur souhaiterait avoir une définition précise de la notion d'accueil. La loi prévoit l'exclusion de la mission de surveillance des élèves, mais le département a également la responsabilité des transports scolaires. On peut donc se poser la question de savoir qui sera responsable de la surveillance et de la sécurité des élèves entre le moment de l'arrivée des enfants et l'ouverture de l'établissement ? La formulation de cet article prévoit aussi que " le département assure l'entretien général et technique ". Il s'interroge sur le statut des TOS chargés de la maintenance informatique qui sont des techniciens du centre académique de maintenance du matériel informatique (CAMMI) et donc non rattachés à un établissement scolaire précis. Il souhaite obtenir des précisions nécessaires pour clarifier les diverses questions que pose ce texte de loi.

- page 2868

Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 12/04/2007

L'article 82 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a confié aux départements et aux régions l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements scolaires dont ces collectivités ont la charge. S'agissant des fonctions d'accueil, ce sont celles exercées par les personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) exerçant leurs missions dans les collèges et les lycées et dont la gestion et le recrutement ont été transférés aux départements et aux régions par le même article 82. Ces fonctions sont définies dans le décret du 30 novembre 2005 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement. Il en ressort que les fonctions d'accueil consistent « à recevoir, renseigner et orienter les personnels et usagers des établissements et le public y accédant, à contrôler l'accès aux locaux et à assurer la transmission des messages oraux et des documents écrits ». Afin d'éviter toute ambiguïté entre accueil et surveillance, ces deux notions peuvent utilement être précisées dans le cadre de la convention passée entre chaque établissement et la collectivité territoriale de rattachement sur le fondement de l'article L. 421-23 du code de l'éducation et qui vise à clarifier les conditions d'exercice de leurs compétences respectives. S'agissant de la surveillance et de la sécurité des élèves entre le moment de l'arrivée des enfants utilisant les véhicules de transports scolaires et l'ouverture de l'établissement, ce sont des instants qui se situent à la frontière du champ de compétence de plusieurs autorités : celle de l'organisateur du transport, celle de l'autorité de police et du gestionnaire de la voirie et celle de l'éducation nationale. Les différents partenaires doivent donc prendre les mesures appropriées relevant de leur domaine de compétences. Aussi, en cas d'absence ou d'insuffisance des mesures prises en matière de sécurité, la responsabilité exclusive ou conjointe des différents partenaires peut être retenue par les tribunaux. L'organisation générale de la sécurité et de la surveillance dans les transports scolaires relève de l'autorité organisatrice, qui n'est pas toujours le département ; elle est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public dont elle a la charge. Le maire, pour sa part, est détenteur des pouvoirs de police et doit prendre les mesures de sécurité pour assurer l'entrée et la sortie des élèves des établissements scolaires, leur attente devant les établissements et leur montée dans les transports dans de bonnes conditions (Conseil d'État, 4 juillet 1980, époux Chevrier). De même, lorsqu'elle a la qualité de gestionnaire de la voirie, la commune est responsable de l'aménagement des aires de stationnement des cars de transports scolaires, de l'entretien des voies et de la signalétique adaptée à l'environnement des établissements. Il est donc nécessaire d'engager une concertation entre les différents partenaires afin de permettre une sécurité optimale. La circulaire interministérielle n° 95-071 du 23 mars 1995 relative à l'amélioration des transports scolaires préconise notamment que, même si cela ne relève pas de leur responsabilité en droit, les chefs d'établissement et les directeurs d'école se rapprochent des services compétents des communes afin de leur proposer des mesures appropriées, en particulier s'il est constaté des facteurs de risques, par exemple au niveau des aires de stationnement des cars scolaires. Par ailleurs, le conseil départemental de l'éducation nationale, organe consultatif, constitue un lieu privilégié où les difficultés rencontrées en matière de transports scolaires par les différents acteurs peuvent faire l'objet d'un examen approfondi. En dernier lieu, concernant les personnels chargés de la maintenance informatique au sein des équipes académiques spécifiques implantées dans les rectorats, les intéressés exercent essentiellement leur activité dans des domaines qui restent de la compétence de l'État, tels par exemple la maintenance des applications nationales de gestion. A ce titre, ils n'ont pas vocation à être transférés aux collectivités locales. Leur situation est à distinguer de celle des personnels TOS qui, dans certaines académies avaient été formés pour assurer des tâches de maintenance de premier niveau des équipements informatiques. Ces personnels TOS, assistants de maintenance informatique (AMI) et affectés dans les établissements, font l'objet d'un transfert aux collectivités compétentes. De même, les personnels affectés à la gestion des TOS et dont les missions peuvent notamment inclure de l'informatique de gestion sont pris en compte dans l'évaluation des moyens à transférer aux collectivités.

- page 783

Page mise à jour le