Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 16/12/2004

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la nature des relations entre les communes et les scènes nationales, ainsi que sur la qualification des missions de ces dernières. La circulaire du ministère de la culture et de la communication du 30 avril 1997 relative aux scènes nationales ne précise pas si les missions des scènes nationales sont des missions de service public ou des missions d'intérêt général. Toutefois, les missions confiées aux scènes nationales ne sont-elles pas des activités d'intérêt général ayant pour but de satisfaire les besoins collectifs du public ? Leurs missions sont par là même contrôlées tant par l'État que par les communes qui disposent alors de prérogatives de puissance publique. Dans cet esprit, les missions confiées aux scènes nationales s'entendraient de missions de service public. Or, un service public est en principe géré soit en régie directe, soit par délégation. Par ailleurs la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite loi Sapin, ne prévoit aucune dérogation pour la gestion d'un service public culturel. Les collectivités doivent-elles procéder à une mise en concurrence pour confier de telles missions ? Cette mise en concurrence n'irait-elle pas à l'encontre de l'esprit même de la circulaire ? Certes la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2003 a créé les établissements publics de coopération culturelle, mais ces établissements ne sont pas adaptés pour des scènes ayant des budgets non conséquents. Si une commune se place sur un plan de missions d'intérêt général confiées à une scène nationale, il serait envisageable de conclure une simple convention d'objectifs. Toutefois, dans cette hypothèse, les scènes nationales ne sont pas habilitées à percevoir des recettes (droits d'entrées aux spectacles) dans les théâtres ou autres lieux de diffusion. Aucune scène nationale ne fonctionne avec une habilitation, c'est-à-dire une règle de recettes. Il souhaiterait donc connaître le sens d'interprétation qu'il faut retenir quant à l'application des textes en question.

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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 14/09/2006

En réponse aux interrogations de l'honorable parlementaire sur les missions de scènes nationales, le ministre de la culture et de la communication apporte les précisions suivantes. La circulaire n° 063204 du 30 avril 1997 relative aux contrats d'objectifs dans les scènes nationales précise les missions des scènes nationales : « s'affirmer comme un lieu de production artistique de référence nationale dans les domaines de la culture contemporaine ; organiser la diffusion et la confrontation des formes artistiques en privilégiant la création contemporaine ; participer dans son aire d'implantation, voire dans le département et la région, à une action de développement culturel favorisant de nouveaux comportements à l'égard de la création artistique et une meilleure insertion sociale de celle-ci ». Il ne ressort pas des termes de cette circulaire que les collectivités publiques, partenaires des scènes nationales, entendent leur confier la gestion d'une activité deservice public. En effet, cette circulaire définit un cadre général destiné aux directions régionales des affaires culturelles chargées de l'examen des conventions d'objectifs et de moyens établies par les scènes nationales. Elle ne prévoit pas l'insertion de sujétions ou de prérogatives précises sur la gestion des scènes dans ces contrats d'objectifs et de moyens, Ainsi, lorsque les scènes nationales exercent de leur propre initiative des missions de service public, les relations entre l'Etat, les collectivités territoriales et les scènes nationales ne relèvent pas des dispositifs de mise en concurrence issus du droit des marchés publics ou des délégations de service public. En conséquence, l'Etat et les collectivités publiques sont donc parfaitement fondés, en application des dispositions de la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à passer des conventions d'objectifs et de moyens et à subventionner dès lors les scènes nationales. Dans cette hypothèse, le partenaire public ne saurait interférer dans le fonctionnement de l'association. En effet, dans la convention de subventionnement qui doit être établie en application de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, ni la collectivité territoriale ni l'Etat ne doivent imposer a priori en contrepartie de leur subvention une programmation ou une politique à l'association. La spécificité des subventions contractualisées semble être prise en compte par le juge administratif pour ne pas les assimiler à des marchés publics (cour administrative d'appel de Marseille, 20 juillet 1999, commune de Toulon). Le critère de distinction réside dans le degré de l'initiative culturelle laissée au partenaire de l'administration. A ce titre, le Conseil d'Etat a formulé ce critère dans un avis du 18 mai 2004 sur la mise à disposition de locaux à la Cinémathèque française (association de la loi de 1901), pour considérer que le contrat de subvention qui lie la Cinémathèque française au Centre national de la cinématographie (CNC) ne constitue ni une convention de délégation de service public ni un marché public. Enfin, il est important de signaler à l'honorable parlementaire que, compte tenu de la nécessité de préciser la réglementation, d'une part, et de l'importance des partenariats rapprochant les associations et les pouvoirs publics, d'autre part, le Premier ministre a annoncé, lors de la première conférence de la vie associative le 23 janvier 2006, la mise en place d'un groupe de travail, composé de représentants des administrations, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, sur la définition de la notion de subvention, de la commande publique et de la délégation de service public.

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