Question de M. MADEC Roger (Paris - SOC) publiée le 30/12/2004

M. Roger Madec souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la possibilité ouverte aux personnes de genre transsexuel de bénéficier d'un changement d'état-civil. En 1982, M. Henri Caillavet, sénateur du Lot avait élaboré une proposition de loi tendant à autoriser les traitements, chirurgicaux pour les anormalités de la transsexualité et à reconnaître le changement d'état-civil des transsexuels. Ce texte n'a pas été discuté. En 1988, M. Michel Rocard, Premier ministre, charge M. Guy Braibant, président de la section des rapports et des études du Conseil d'Etat, de constituer un groupe de travail afin de réfléchir sur le transsexualisme. Dans ses conclusions, M. Braibant préconisait de ne pas légiférer sur cette question, contrairement à beaucoup de nos voisins européens, mais plutôt de faciliter lorsqu'il le faut le changement de sexe. En mars 1992, à la suite d'un recours exercé par un transsexuel, la cour européenne des droits de l'homme condamnait la France pour violation du droit au respect de la vie privée et familiale. Neuf mois plus tard, la cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a reconnu aux transsexuels le droit de changer d'état-civil. On assiste, dès ce moment, à un revirement de jurisprudence, puisque depuis 1975, La cour s'était refusée à accorder cette possibilité à 13 personnes. Ainsi la jurisprudence a consacré la faculté de changer d'état-civil à certains de nos concitoyens, mais force est de constater que devant les juridictions, certains transsexuels ont aujourd'hui encore des difficultés à faire valoir leur droit. Il lui demande de lui indiquer les mesures susceptibles de faciliter le changement d'état pour les personnes de genre transsexuel.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 31/03/2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'identité sexuelle est une des composantes de l'état des personnes soumise au principe d'ordre public d'indisponibilité. La jurisprudence en a toutefois tempéré la portée « lorsque, à la suite d'un traitement médico-chirurgical subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social ». Le principe du respect dû à la vie privée justifie alors que l'état civil indique désormais le sexe dont la personne a l'apparence et le tribunal de grande instance du lieu où a été dressé l'acte de naissance peut ordonner la rectification. En pratique, une expertise judiciaire est souvent ordonnée pour établir la réalité du syndrome transsexuel. Toutefois, la remise d'attestations émanant de plusieurs médecins reconnus pour leur compétence en la matière et qui ont suivi la personne concernée est de nature à se révéler suffisante. Enfin, pour faciliter la vie quotidienne des personnes transsexuelles durant la période où s'opère le changement de genre, il leur est possible d'obtenir la modification du prénom sur le fondement des dispositions de l'article 60 du code civil. En effet, la jurisprudence reconnaît que la conviction d'appartenance à l'autre sexe constitue l'intérêt légitime requis pour ce changement de prénom. Ces mécanismes apparaissent de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

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