Question de M. REVET Charles (Seine-Maritime - UMP) publiée le 06/01/2005

M. Charles Revet attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur les conditions d'application de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme, tel qu'issu de l'article 15 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Cet article, nécessaire à la suite d'évolutions jurisprudentielles, dispose en effet que dans les zones agricoles le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole. Ainsi, désormais, les articles des anciens documents d'urbanisme qui autorisaient de façon générale les changements de destination semblent être devenus illégaux, ces documents devant être modifiés pour pouvoir appliquer l'article L. 123-3-1 ci-dessus indiqué. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir confirmer cette interprétation. D'autre part, dans la perspective d'un changement d'affectation, notamment de clos-masures, particulièrement typiques de la région normande, il souhaiterait savoir comment sont traités, toujours au regard de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme non seulement les bâtiments mais encore les cours de ferme et les terrains dépendants, devenus impropres à un usage agricole. Enfin, il souhaiterait savoir comment sont désignés ces bâtiments agricoles (doit-il y avoir par exemple un recensement exhaustif et par qui) et quelle est la signification à donner aux termes " en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial " plus particulièrement, la difficulté à connaître par avance les cours de ferme et bâtiments agricoles n'ayant plus à terme une vocation agricole, rend difficile un classement par avance dans un document d'urbanisme. Ainsi dans l'esprit de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme, il lui demande s'il est possible d'engager, dès lors que ce type de patrimoine a perdu sa vocation agricole, une procédure de révision simplifiée à l'initiative de la collectivité ou, du propriétaire du bien, proposant un plan de division de la parcelle concernée, étant entendu que les constructions réhabilitées ou construites devraient respecter l'esprit de l'architecture existante avec un minimum parcellaire pour tenir compte du principe d'aménagement du site existant.

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Transmise au Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer


Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 01/09/2005

L'article L. 123-3-1 prévoit depuis la loi urbanisme et habitat du 3 juillet 2003 que, « dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ». Le Conseil d'Etat avait jugé que les plans d'occupation des sols et les plans locaux d'urbanisme ne pouvaient pas légalement autoriser les changements de destination dans les zones NC et les zones A, du fait du caractère agricole de la zone (CE, 12-07-2002, « MILLA »). Avec l'introduction de l'article L. 123-3-1, applicable aux plans locaux d'urbanisme comme aux plans d'occupation des sols, le changement de destination est désormais possible. Il implique, dans le cas où le conseil municipal souhaiterait autoriser les changements de destination des bâtiments agricoles, que le document d'urbanisme établisse la liste des bâtiments concernés. Dès lors, un plan d'occupation des sols qui autoriserait de manière générale le changement de destination sans désigner les bâtiments susceptibles de faire l'objet de ce changement est illégal. En effet, en exigeant que cette liste soit dressée dans le plan local d'urbanisme ou dans le plan d'occupation des sols, le législateur a entendu interdire la construction de bâtiments agricoles factices crées uniquement dans le but de bénéficier ultérieurement d'un changement de destination. La loi laisse une grande liberté de choix à la commune lors de l'établissement de cette liste. Elle précise seulement que le plan local d'urbanisme doit tenir compte de l'intérêt architectural ou patrimonial. Il ressort clairement des débats parlementaires que cette notion doit être interprétée de façon souple : il s'agit d'éviter le maintien de bâtiments sans intérêt voire nuisibles en termes de paysage comme, par exemple, des hangars ou des installations en tôle ondulée. Le rapport de présentation devra préciser les critères qui ont été retenus pour établir la liste. La notion d'intérêt patrimonial a parfois prêté à confusion. Dans ce texte, elle vise exclusivement la valeur du bâtiment dans le patrimoine familial. Il s'agit du patrimoine au sens civil et non au sens du patrimoine historique. Dès lors, la préservation de l'intérêt agricole est prise en compte dans un premier temps lors de l'élaboration de cette liste. Dans un second temps, lorsque le changement de destination est demandé pour un bâtiment inclus dans cette liste, ce changement ne peut être autorisé que s'il ne compromet pas l'exploitation agricole. Le respect de l'intérêt agricole est donc examiné tout aussi bien au moment de l'élaboration de la liste des bâtiments susceptibles de faire l'objet d'un changement de destination que lorsque le changement de destination est demandé pour un bâtiment compris dans cette liste. Comme l'indique l'article L. 123-3-1, seuls les bâtiments sont susceptibles de faire l'objet d'un changement de destination. Dès lors, il n'est pas possible que les terrains dépendants reçoivent des constructions autres que celles autorisées par l'article R. 123-7, à savoir les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole. Il n'est de même pas possible d'envisager d'utiliser la cour de ferme à des fins de constructions autres que celles mentionnées au R. 123-7. Il n'appartient pas au plan local d'urbanisme d'établir un plan de division de parcelle. Pour établir ou compléter la liste des bâtiments susceptibles de faire l'objet d'un changement de destination, une simple modification suffit.

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